Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande d'intégration dans le corps des instituteurs en date du 3 juillet 1982 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 77-1458 du 29 décembre 1977 relative aux personnels exerçant dans les établissements spécialisés pour enfants et adolescents handicapés ;
Vu le décret n° 78-442 du 24 mars 1978 relatif à l'intégration des personnels enseignants des établissements pour enfants et adolescents handicapés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 77-1458 du 29 décembre 1977 susvisée : "Les éducateurs scolaires et les maîtres, chargés à titre principal de l'enseignement ou de la première formation professionnelle dans les établissements, ou services spécialisés pour enfants et adolescents handicapés mentionnés à l'article 5-I (2°) de la loi n° 75536 du 30 juin 1975 créés ou entretenus par des personnes morales de droit public autres que l'Etat ou par des groupements ou organismes à but non lucratif, pourront être nommés puis titularisés dans des corps de personnels enseignants ..... du ministère de l'éducation nationale" ;
Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande présentée devant lui par Mme X... et tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande d'intégration dans le corps des instituteurs spécialisés du Puy de Dôme en date du 3 juillet 1982, le tribunal administratif de Clermont Ferrand s'est fondé sur le motif que la requérante, à la date de sa candidature, n'était pas chargée à titre principal de l'enseignement ou de la première formation professionnelle conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1977 précitée et qu'elle n'était ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'intégration lui aurait été refusée ; qu'il y a lieu par adoption du motif retenu par les premiers juges de rejeter le moyen fondé sur ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par la requérante de l'illégalité d'une circulaire est inopérant dès lors que le ministre était tenu de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X... et au ministre de l'éducation nationale.