Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1987 et 15 janvier 1988 et 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur d'académie de la Somme ayant prolongé son congé de longue durée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ordonne le remboursement de l'indemnité représentative de logement ;
4°) prononce sa réintégration ;
5°) annule l'arrêté du 21 janvier 1988 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens l'a placée en position d'invalidité temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme Annette X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant que Mme X..., institutrice à Beauvais, d'abord placée par une décision en date du 4 octobre 1983 en congé d'office pour une durée d'un mois avec traitement intégral en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921, a été placée en postition de congé de longue durée pour une période de trois mois à compter du 6 janvier 1984 ; qu'après une première prolongation, ce congé a été prolongé une nouvelle fois, à la suite de l'avis du comité médical déclarant l'intéressée définitivement inapte à l'enseignement, par une décision en date du 27 août 1984 ;
Considérant, en premier lieu, que cette dernière décision en date du 27 août 1984 est sans lien direct avec la décision susanalysée du 4 octobre 1983 ; qu'ainsi le tribunal administratif d'Amiens n'a, en tout état de cause, commis aucune irrégularité en statuant sur la dernière décision avant de se prononcer définitivement sur la première ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le tribunal administratif a annulé, par un jugement devenu définitif, la décision du 4 octobre 1983 est sans influence sur la légalité de la décision du 27 août 1984 ;
Considérant, enfin, qu'en se bornant à produire un certificat médical de son médecin personnel attestant qu'elle n'est soumise à aucun traitement, Mme X... n'établit pas que la décision du 27 août 1984 reposerait sur une erreur d'appréciation de son état de santé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de l'indemnité représentative de logement, à la réintégration de Mme X... et à l'annulation de la décision la plaçant en position d'invalidité temporaire :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annette X... et au ministre de l'éducation nationale.