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03/10/1994 | FRANCE | N°87332

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 octobre 1994, 87332


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francine X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 novembre 1985 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans Tours a rejeté son recours tendant au rétablissement de l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat du

paiement des sommes non versées à ce titre depuis le mois de décembre 1978 ;...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francine X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 novembre 1985 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans Tours a rejeté son recours tendant au rétablissement de l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat du paiement des sommes non versées à ce titre depuis le mois de décembre 1978 ;
Vu enregistré le 15 juillet 1987 l'acte par lequel Mme X... déclare renoncer à ses conclusions à fins de condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qui auraient été dues au titre de l'indemnité de sujétions spéciales depuis le mois de décembre 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°66-542 du 20 juillet 1966 portant attribution d'une indemnité pour sujétions spéciales à certaines instituteurs ;Vu le décret n°68-601 du 5 juillet 1968 portant attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales aux personnels d'enseignement général technique et professionnel du second degré relevant du ministère de l'éducation et exerçant dans les classes destinées aux enfants et adolescents, déficients et inadaptés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que par acte enregistré le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, Mme X... a déclaré renoncer aux conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à compter de décembre 1978 l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales prévue par l'article 1er du décret n°66-542 du 20 juillet 1966 en faveur des instituteurs exerçant des fonctions d'enseignement dans des établissements réservés aux enfants et adolescents déficients ou inadaptés ; que cet acte doit être regardé comme équivalant à un désistement ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 alinéa 1er, du décret susmentionné "lorsqu'un instituteur et une institutrice sont mariés ensemble l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales n'est versée qu'à un seul d'entre eux" ; qu'il résulte du dossier que tel était le cas de Mme X..., dont le mari percevait cette indemnité, à la date de la décision du 12 novembre 1985 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans Tours a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ladite indemnité ;
Considérant qu'est sans influence sur la légalité de cette décision la circonstance que d'autres enseignants auraient bénéficié irrégulièrement de l'indemnité dont s'agit ; que, de même, est inopérant le moyen tiré de ce que Mme X... devait percevoir une autre indemnité prévue par le décret n°68-601 du 5 juillet 1968 modifié en faveur des personnels du second degré exerçant dans des conditions semblables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejetésa demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'indemnité de la requête de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 66-542 du 20 juillet 1966 art. 1, art. 2
Décret 68-601 du 05 juillet 1968


Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1994, n° 87332
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 03/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87332
Numéro NOR : CETATEXT000007837542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-03;87332 ?
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