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03/10/1994 | FRANCE | N°89686

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1994, 89686


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1987, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gouvieux a refusé de lui verser la majoration de 20 % de l'indemnité compensatrice de logement, à compter du 3ème trimestre 1984 ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1889, modifiée notamment par l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1987, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gouvieux a refusé de lui verser la majoration de 20 % de l'indemnité compensatrice de logement, à compter du 3ème trimestre 1984 ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1889, modifiée notamment par l'article 69 de la loi du 30 avril 1921 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Gouvieux,
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs : "Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à l'application du présent décret lorsque l'application de ce dernier leur est moins favorable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., institutrice spécialisée, affectée depuis le 8 septembre 1980 sur un poste de psychologue scolaire au groupe d'aide psycho-pédagogique de Gouvieux, rattaché à l'école maternelle des Tertres, a perçu depuis cette date l'indemnité représentative de logement ainsi qu'une majoration de 20 % de ladite indemnité ; que, par la décision attaquée, le maire de Gouvieux a refusé de lui verser cette majoration à compter du 1er octobre 1984 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'avait, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité du 2 mai 1983, institué une majoration de 20 % de l'indemnité représentative de logement au profit des instituteurs assurant des fonctions d'aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles ; que Mme X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'un avantage qu'elle tenait de la réglementation en vigueur antérieurement à l'application de ce décret pour réclamer le maintien du bénéfice de la majoration litigieuse ; qu'elle ne peut non plus invoquer à l'appui de sa demande les dispositions d'une circulaire du 1er février 1984 qui se borne à traiter des conditions dans lesquelles les directeurs et directrices d'écoles élémentaires et maternelles pourront garder le bénéfice de la majoration précitée ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée du maire de Gouvieux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Gouvieux et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 89686
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Circulaire du 01 février 1984
Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 89686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:89686.19941003
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