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03/10/1994 | FRANCE | N°98037

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1994, 98037


Vu l'ordonnance en date du 9 mai 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DU PERSONNEL DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES DE LA REGION PARISIENNE (C.F.D.T.) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 mars 1988, présentée par le SYNDICAT DU PERSONNEL DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES DE LA REGIO

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Vu l'ordonnance en date du 9 mai 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DU PERSONNEL DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES DE LA REGION PARISIENNE (C.F.D.T.) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 mars 1988, présentée par le SYNDICAT DU PERSONNEL DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES DE LA REGION PARISIENNE (C.F.D.T.) et tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Ile de France du 29 janvier 1988 et de celle de l'inspecteur du travail du 8 décembre 1987 fixant les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la société générale pour les agences de Paris et banlieue et pour les services centraux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail notamment ses articles L.236-2 et L.236-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DU PERSONNEL DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES DE LA REGION PARISIENNE CFDT et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société Générale ;
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.236-1 du code du travail : "Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L.231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2. La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations. L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L.231-5-1. Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L.424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.236-6 du même code : "Dans les établissements occupant habituellement cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise ou d'établissement détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doivent être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux, ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédurefixées à l'article L.231-5-1. ;
Considérant que par l'article 1 de sa décision en date du 29 juillet 1988, le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Ile de France a, s'agissant des agences de Paris "intra-muros" de la Société Générale, fixé à deux le nombre des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail et, s'agissant de la banlieue, fixé ce nombre à un comité par "groupe-agences" soit trente quatre ; que par l'article 2 de la même décision, il a confirmé la décision prise le 8 décembre 1987 par l'inspecteur du travail, section 9 B, de Paris fixant à dix, puis à onze, pour tenir compte d'un transfert de personnel de l'immeuble Trocadéro, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services centraux de la même société ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les groupes-agences de la banlieue de Paris de la société générale, malgré les modifications de composition de certains d'entre eux, constituaient une structure clairement définie permettant le fonctionnement normal des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dès lors que leurs responsables disposaient, contrairement à ce qui est soutenu, de compétences suffisantes en matière d'organisation et de conditions de travail pour que des comités soient créés à leur niveau ;
Considérant que les dispositions susappelés de l'article L.236-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce que de tels comités soient créés dans des groupes agences comptant moins de cinquante salariés ;
Considérant que si le syndicat requérant soutient que le crédit d'heures total alloué aux membres de ces comités serait en diminution, que la coordination des travaux de ces comités serait rendue plus difficile en raison de leur nombre important, que la présence des médecins du travail serait rendue aléatoire et enfin que le nombre de comités retenus pour la banlieue serait trop élevé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à quarante sept dont trente quatre en banlieue, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les agences, groupes agences et services centraux de la société générale de Paris et de la banlieue et en estimant que les problèmes d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail posés pouvaient être correctement appréhendés dans cette structure, le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Ile de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête du SYNDICAT DU PERSONNEL DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES DE LA REGION PARISIENNE (C.F.D.T.) ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DU PERSONNEL DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES DE LA REGION PARISIENNE (C.F.D.T.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DU PERSONNEL DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES DE LA REGION PARISIENNE (C.F.D.T.), à la Société Générale et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98037
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L236-1, L236-6


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 98037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:98037.19941003
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