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03/10/1994 | FRANCE | N°99762

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1994, 99762


Vu 1°), sous le n° 99762, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988, présentés pour :
- la S.A.R.L. Gilles AUBERT COIFFURE, dont le siège est à (68100) ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
- Mme Elisabeth B..., salon de coiffure Brillantine et Gomina, Centre des Halles, (67000) Strasbourg ;
- la S.A.R.L. ELLE ET LUI COIFFURE, dont le siège est à (68300) ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité a

udit siège ;
- M. Daniel A..., salon Dany Coiffure, 31 place de Lattre de Tassi...

Vu 1°), sous le n° 99762, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988, présentés pour :
- la S.A.R.L. Gilles AUBERT COIFFURE, dont le siège est à (68100) ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
- Mme Elisabeth B..., salon de coiffure Brillantine et Gomina, Centre des Halles, (67000) Strasbourg ;
- la S.A.R.L. ELLE ET LUI COIFFURE, dont le siège est à (68300) ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
- M. Daniel A..., salon Dany Coiffure, 31 place de Lattre de Tassigny, (68800) Thann ;
- la société ALVERSON, dont le siège est à (68100) Mulhouse, agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
- M. Michel Y..., salon Hair Z..., ..., (68100) Mulhouse ;
- la S.A.R.L. YATO, salon Jacques X..., dont le siège est à (67000) ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
- la S.A.R.L. TONY COIFFEUR, dont le siège est à (67000) ... aux Vins, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
la S.A.R.L. Gilles AUBERT COIFFURE et les autres requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 26 avril 1988, rendant obligatoires les dispositions d'un avenant régional (Bas-Rhin et Haut-Rhin) n° 10 du 24 janvier 1988 à la convention collective nationale de la coiffure ;
Vu 2°), sous le n° 102 892, l'ordonnance, enregistrée le 25 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du président du tribunal administratif de Strasbourg transmettant au Conseil d'Etat la requête présentée par la S.A.R.L. SOCIETE BISCHETTI DIFFUSION TOP MODEL,
Vu, enregistrée le 6 juillet 1988 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, la requête de la S.A.R.L. SOCIETE BISCHETTI DIFFUSION TOP MODEL, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1988 portant extension d'un avenant régional (BasRhin-Haut-Rhin) à la convention collective nationale de la coiffure ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Elisabeth B... et autres et de Me Blanc, avocat de la fédération nationale de la coiffure ;
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la S.A.R.L Gilles AUBERT COIFFURE et autres requérants et de la Société BISCHETTI DIFFUSION TOP MODEL COIFFURE sont dirigées contre le même arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 26 avril 1988 portant extension d'un avenant régional (Bas-Rhin-Haut-Rhin) à la convention collective nationale de la coiffure ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la Fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'Outre-mer, de l'Union régionale de la coiffure d'Alsace, de la Fédération départementale de la coiffure du Bas-Rhin et de l'Union des corporations obligatoires des patrons coiffeurs du Haut-Rhin :
Considérant que les fédérations et unions précitées ont intérêt au maintien de l'acte attaqué ; que leur intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du travail : "A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1 ..." ; qu'aux termes de l'article L. 133-9 du même code : "Le ministre chargé du travail peut, de même, conformément aux règles fixées à l'article précédent, rendre obligatoires par arrêté les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu. L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la souscommission des conventions collectives de la commission nationale de la négociation collective a exprimé, le 30 mars 1988, sur l'extension d'un avenant régional (Bas-Rhin-Haut-Rhin) à la convention collective nationale de la coiffure, un avis se bornant à indiquer qu'il était favorable ; qu'en n'apportant pas d'autres précisions, la sous-commission n'a pas satisfait aux exigences de motivation de son avis résultant des dispositions combinées des articles L. 133-8 et L. 133-9 précitées du code du travail et ce malgré la circonstance, alléguée par l'administration, que l'avis a été rendu à l'unanimité ; que la S.A.R.L Gilles AUBERT COIFFURE et les autres requérants, ainsi que la Société BISCHETTI DIFFUSION TOP MODEL COIFFURE sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi portant extension de l'avenant dont s'agit ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'Outre-mer, de l'Union régionale de la coiffure d'Alsace, de la Fédération départementale de la coiffure du Bas-Rhin et de l'Union des corporations obligatoires des patrons coiffeurs du Haut-Rhin est admise.
Article 2 : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 26 avril 1988 portant extension d'un avenant régional (Bas-Rhin-Haut-Rhin) à la convention collective nationale de la coiffure est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L Gilles AUBERT COIFFURE, à la Société BISCHETTI DIFFUSION TOP MODEL COIFFURE, à Mme Elisabeth B..., à la S.A.R.L. ELLE ET LUI COIFFURE, à M. Daniel A..., à la Société ALVERSON, à M. Michel Y..., à la S.A.R.L. YATO, à la S.A.R.L. TONY COIFFEUR ainsi qu'à la Fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'Outre-mer, à l'Union régionale de la coiffure d'Alsace, à la Fédération départementale de la coiffure du BasRhin, à l'Union des corporations obligatoires des patrons coiffeurs du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99762
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L133-8, L133-9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 99762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüe

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:99762.19941003
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