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05/10/1994 | FRANCE | N°104626

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 octobre 1994, 104626


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE DES CONTRIBUABLES - SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR, dont le siège est au Mas de la Mude à Salernes (83690), représentée par son président en exercice ; la ligue demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative à la gestion par le conseil général du Var de terrains situés "Quartier Pin Bernard" à Salernes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE DES CONTRIBUABLES - SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR, dont le siège est au Mas de la Mude à Salernes (83690), représentée par son président en exercice ; la ligue demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative à la gestion par le conseil général du Var de terrains situés "Quartier Pin Bernard" à Salernes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.87 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" et qu'aux termes de l'article R.114 du même code : "Le président, lorsqu'il lui apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée au tribunal administratif de Nice par la LIGUE DES CONTRIBUABLES - SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR n'était dirigée contre aucune décision administrative et ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, la ligue des contribuables n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable sans procéder à son instruction ;
Article 1er : La requête de la LIGUE DES CONTRIBUABLES - SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des intérêts des propriétaires du Var, au département du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES DEPARTEMENTS.

24 DOMAINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77, R114


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1994, n° 104626
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 05/10/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104626
Numéro NOR : CETATEXT000007870100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-05;104626 ?
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