Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE DES CONTRIBUABLES - SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR, dont le siège est au Mas de la Mude à Salernes (83690), représentée par son président en exercice ; la ligue demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative à la gestion par le conseil général du Var de terrains situés "Quartier Pin Bernard" à Salernes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.87 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" et qu'aux termes de l'article R.114 du même code : "Le président, lorsqu'il lui apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée au tribunal administratif de Nice par la LIGUE DES CONTRIBUABLES - SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR n'était dirigée contre aucune décision administrative et ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, la ligue des contribuables n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable sans procéder à son instruction ;
Article 1er : La requête de la LIGUE DES CONTRIBUABLES - SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des intérêts des propriétaires du Var, au département du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.