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05/10/1994 | FRANCE | N°108413

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 octobre 1994, 108413


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 13 novembre 1985 refusant d'homologuer comme blessure en service la blessure reçue, le 27 octobre 1945, par M. Jean X... à Meersburg en Allemagne ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 13 novembre 1985 refusant d'homologuer comme blessure en service la blessure reçue, le 27 octobre 1945, par M. Jean X... à Meersburg en Allemagne ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été blessé par balle à la hanche le 27 octobre 1945 alors qu'il se trouvait en service comme sous-officier instructeur au centre d'instruction et de perfectionnement de l'armée de l'air à Meersburg (Allemagne) ; que la circonstance qu'il était au repos dans sa chambre au moment où cet accident s'est produit n'est pas à elle seule de nature à retirer à cette blessure le caractère d'une blessure reçue en service ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision refusant d'homologuer comme blessure en service, la blessure de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108413
Date de la décision : 05/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1994, n° 108413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108413.19941005
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