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05/10/1994 | FRANCE | N°125833

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 octobre 1994, 125833


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 29 novembre 1990 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 16 mai 1990, refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-170

8 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la ...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 29 novembre 1990 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 16 mai 1990, refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes ( ...) 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi modifié par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n°87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ciaprès : 1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n°87-998 du 15 septembre 1987 ; ( ...) 3° Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètre-topographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société ou de directeur technique ..." ; qu'aux termes de l'article 28 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui "constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau" ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant au bénéfice des dispositions précitées, la commission nationale s'est fondée notamment sur la circonstance qu'il ne justifiait pas, ainsi que l'exige le 3° de l'article 26 de la loi du 15 décembre 1987, de cinq années d'exercice de la profession soit en qualité de chef de mission ou de principal soit en qualité de dirigeant de société ou de directeur technique ; que ce motif, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, est de nature à fonder légalement sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si elle n'avait retenu que ce motif, la commission aurait pris la même décision à l'égard de la demande de M. X... ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-046 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS.


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 3, art. 26
Loi 87-988 du 15 décembre 1987 art. 28, art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1994, n° 125833
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 05/10/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125833
Numéro NOR : CETATEXT000007854802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-05;125833 ?
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