La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1994 | FRANCE | N°129508

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 octobre 1994, 129508


Vu le recours, enregistré le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, d'une part, la décision du 8 avril 1987 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant retrait de sa précédente décision du 26 novembre 1986 accordant à M. X... le bénéfice de l'indemnité communautaire annuelle prévue par le décret n° 86-882 du 28 juillet 1

986, d'autre part, l'état exécutoire émis à son encontre le 10 mai 1...

Vu le recours, enregistré le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, d'une part, la décision du 8 avril 1987 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant retrait de sa précédente décision du 26 novembre 1986 accordant à M. X... le bénéfice de l'indemnité communautaire annuelle prévue par le décret n° 86-882 du 28 juillet 1986, d'autre part, l'état exécutoire émis à son encontre le 10 mai 1990 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-882 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une indemnité communautaire annuelle aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Nancy a omis de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal administratif de Nancy par M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en date du 8 avril 1987 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré sa décision du 26 novembre 1986 accordant à M. X... la prime communautaire à la cessation d'activité laitière et l'état exécutoire émis à son encontre le 10 mai 1990 aient été régulièrement notifiés à M. X... plus de deux mois avant la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; qu'en admettant même que M. X... ait manifesté par deux courriers en date des 6 et 9 novembre 1987 adressés à la direction départementale de l'agriculture qu'il connaissait la décision du 8 avril 1987, cette circonstance ne saurait suppléer à l'absence de notification régulière de cette décision ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy était tardive ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des dispositions du décret susvisé du 28 juillet 1986 ni d'aucun autre texte ayant valeur réglementaire que l'octroi de l'indemnité communautaire annuelle à la cessation d'activité laitière à un producteur qui a la qualité de fermier de l'exploitation pour laquelle l'indemnité est sollicitée soit subordonné à l'indication par ce dernier de l'identité et de l'adresse de son bailleur ; qu'il suit de là que la circonstance que M. X... n'aurait pas, dans sa demande d'indemnité, indiqué le nom et l'adresse de son bailleur n'entachait pas d'illégalité la décision du 26 novembre 1986 faisant droit à cette demande ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait dès lors, pour ce seul motif, légalement la retirer ; que la décision du 8 avril 1987 et, par voie de conséquence, l'état exécutoire du 10 mai 1990 doivent, dès lors, être annulés ;
Article 1er : Le jugement n° 90922 du 10 juillet 1991 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La décision du 8 avril 1987 du préfet de Meurthe et Moselle retirant sa décision du 26 novembre 1986 accordant à M. X... l'indemnité communautaire annuelle, ensemble l'état exécutoire du 10 mai 1990 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'agriculture et de la forêt estrejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 129508
Date de la décision : 05/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Décret 86-882 du 28 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1994, n° 129508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129508.19941005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award