Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 mars et 20 juillet 1992 présentés pour M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 1987, confirmée le 30 décembre 1987, par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche a accordé à M. Y..., son fermier, l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome notamment son article 177 ;
Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié notamment par le règlement n° 590/85 du Conseil du 26 février 1985 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant uneindemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;
Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 de la commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 ;
Vu le décret n° 84-481 du 21 juin 1984 concernant l'octroi de primes aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu les décrets n° 86-882 et 883 du 28 juillet 1986 ;
Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert des quantités de références laitières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X... se borne à exciper de l'illégalité du décret n° 84-481 du 21 juin 1984 et des décrets du 28 juillet 1986 susvisés ; que les décisions attaquées ne font pas application de ces décrets ; que, par suite, le moyen tiré de leur illégalité est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la cour de justice des communautés, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.