Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1992 et 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Louise X..., demeurant 17, cours Carnot à Elbeuf (76500) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 octobre 1987 par laquelle le Préfet de l'Eure a accordé à son fermier , M. Y..., l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome notamment son article 177 ;
Vu le règlement (C.E.E.) du Conseil n° 857/84 du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié notamment par le règlement n° 590/85 du Conseil du 26 février 1985 ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1371/84 de la commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804/68 ;
Vu le décret n° 84-481 du 21 juin 1984 concernant l'octroi de primes aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu les décrets n° 86-882 et 883 du 28 juillet 1986 ;
Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert des quantités de références laitières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., propriétaire d'une ferme louée à M. Y..., avait en cette qualité intérêt à contester la décision du 14 octobre 1987 par laquelle le préfet de l'Eure a accordé à ce dernier l'indemnité de cessation d'activité laitière, dès lors que l'octroi de cette indemnité entraîne la suppression de la quantité de référence laitière de l'exploitation ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable faute d'intérêt ; que son jugement doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle X... ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mlle X... se borne à exciper de l'illégalité du décret n° 84-481 du 21 juin 1984 et des décrets n° 882 et n° 883 du 28 juillet 1986 susvisés ; que la décision attaquée ne fait pas application de ces décrets ; que par suite, le moyen tiré de leur illégalité est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la cour de justice des communautés européennes que la demande de Mlle X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.