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05/10/1994 | FRANCE | N°143523

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 octobre 1994, 143523


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1992 et 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Louise X..., demeurant 17, cours Carnot à Elbeuf (76500) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 octobre 1987 par laquelle le Préfet de l'Eure a accordé à son fermier , M. Y..., l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
2°) annule cette décisio

n pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le trait...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1992 et 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Louise X..., demeurant 17, cours Carnot à Elbeuf (76500) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 octobre 1987 par laquelle le Préfet de l'Eure a accordé à son fermier , M. Y..., l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome notamment son article 177 ;
Vu le règlement (C.E.E.) du Conseil n° 857/84 du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié notamment par le règlement n° 590/85 du Conseil du 26 février 1985 ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1371/84 de la commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804/68 ;
Vu le décret n° 84-481 du 21 juin 1984 concernant l'octroi de primes aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu les décrets n° 86-882 et 883 du 28 juillet 1986 ;
Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert des quantités de références laitières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., propriétaire d'une ferme louée à M. Y..., avait en cette qualité intérêt à contester la décision du 14 octobre 1987 par laquelle le préfet de l'Eure a accordé à ce dernier l'indemnité de cessation d'activité laitière, dès lors que l'octroi de cette indemnité entraîne la suppression de la quantité de référence laitière de l'exploitation ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable faute d'intérêt ; que son jugement doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle X... ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mlle X... se borne à exciper de l'illégalité du décret n° 84-481 du 21 juin 1984 et des décrets n° 882 et n° 883 du 28 juillet 1986 susvisés ; que la décision attaquée ne fait pas application de ces décrets ; que par suite, le moyen tiré de leur illégalité est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la cour de justice des communautés européennes que la demande de Mlle X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 143523
Date de la décision : 05/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Décret 84-481 du 21 juin 1984
Décret 86-882 du 28 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1994, n° 143523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143523.19941005
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