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05/10/1994 | FRANCE | N°149614

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 octobre 1994, 149614


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... à La Salle (88470) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 12 juin 1992 refusant l'homologation comme blessure de guerre de la blessure qu'il a reçue le 21 août 1944 à Limoges ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... à La Salle (88470) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 12 juin 1992 refusant l'homologation comme blessure de guerre de la blessure qu'il a reçue le 21 août 1944 à Limoges ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'homologation comme blessure de guerre d'une blessure reçue en août 1944 à la main gauche, M. X... soutient qu'elle lui a été causée par un éclat de grenade lors des combats de la Libération à Limoges, les contradictions qui entachent ses déclarations successives sur les circonstances dans lesquelles cette blessure est survenue ne permettent pas de regarder le fait qu'elle a été reçue au combat comme établi ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1994, n° 149614
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 05/10/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149614
Numéro NOR : CETATEXT000007864349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-05;149614 ?
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