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05/10/1994 | FRANCE | N°150172

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 octobre 1994, 150172


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ..., M. Jean-Marc X..., demeurant ... et M. Gilles Z..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 15 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 avril 1992 du conseil municipal de Mondelange portant désignation des membres de la commission d'appel d'offres ;
2°) annule pour excès de pouvo

ir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ..., M. Jean-Marc X..., demeurant ... et M. Gilles Z..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 15 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 avril 1992 du conseil municipal de Mondelange portant désignation des membres de la commission d'appel d'offres ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.102 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni ** *gradeb5* ** ,
- les conclusions de M. Gervasoni, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la décision attaquée" ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions étaient applicables à leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Mondelange en date du 13 avril 1992 désignant les membres de la commission d'appel d'offres ; qu'ils ne contestent pas que ladite demande a été présentée au tribunal administratif après l'expiration du délai ainsi fixé ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à M. Jean-Marc X..., à M. Gilles Z..., à la commune de Mondelange et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 150172
Date de la décision : 05/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1994, n° 150172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Gervasoni

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150172.19941005
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