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07/10/1994 | FRANCE | N°115534

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 octobre 1994, 115534


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Elisabeth X..., secrétaire d'administration scolaire et universitaire au Lycée professionnel de Peyrehorade (40300) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 738-739G88 du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1988 nommant Mme Y... au collège sis, 1 place Saint-Vincent à Dax et refusant par suite à la requérant

e le poste ainsi pourvu ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Elisabeth X..., secrétaire d'administration scolaire et universitaire au Lycée professionnel de Peyrehorade (40300) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 738-739G88 du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1988 nommant Mme Y... au collège sis, 1 place Saint-Vincent à Dax et refusant par suite à la requérante le poste ainsi pourvu ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en sollicitant, avant de prendre la mesure attaquée, les avis de l'inspecteur d'académie des Landes où Mme X... occupait un poste de titulaire et du principal du collège où elle exerçait à la date de sa demande de mutation, l'autorité compétente, qui n'était pas tenue de lui communiquer cet avis, n'a ni entaché d'irrégularité la procédure ayant abouti au refus de la mutation sollicitée ni porté atteinte au principe d'égalité ;
Considérant que la décision attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée et n'a, en tout état de cause, pas été prise en violation de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Considérant qu'aucune règle ni aucun principe ne faisait obligation à l'administration de tenir compte du "barème" invoqué par la requérante et qui est dépourvu de caractère réglementaire ;
Considérant qu'en préférant à Mme X..., pour le poste sollicité, un agent qui avait, comme elle, invoqué l'article 1° de la loi du 30 décembre 1921, l'auteur de la décision attaquée n'a pas méconnu cette disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement et de la décision qu'elle attaque ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115534
Date de la décision : 07/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Loi du 30 décembre 1921
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1994, n° 115534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115534.19941007
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