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07/10/1994 | FRANCE | N°115869

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 octobre 1994, 115869


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 2 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme D..., M. E..., Mme A..., M. X..., Mme Y..., Mme B..., M. C..., Mme Rivière et M. Z..., annulé les arrêtés des 23 septembre 1988 et 12 octobre 1988 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique la création d'une zone artisanale au nord de Riom et a déclaré cess

ibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet ;
2°) r...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 2 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme D..., M. E..., Mme A..., M. X..., Mme Y..., Mme B..., M. C..., Mme Rivière et M. Z..., annulé les arrêtés des 23 septembre 1988 et 12 octobre 1988 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique la création d'une zone artisanale au nord de Riom et a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet ;
2°) rejette la demande de Mme D... et autres devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il examine l'utilité publique d'une opération entraînant des expropriations, de vérifier que l'autorité expropriante ne disposait pas de terrains qui auraient permis, sans recourir à l'expropriation, de réaliser l'opération envisagée dans des conditions équivalentes ;
Considérant que, pour estimer que la commune de Riom pouvait, sans recourir à l'expropriation, réaliser l'opération envisagée dans des conditions équivalentes, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur la présence, au lieu-dit de "La Gravière", à proximité immédiate de l'emplacement prévu pour cette réalisation, de terrains de plusieurs dizaines d'hectares, précédemment acquis par la commune par voie d'expropriation et qui étaient inutilisés et dépourvus d'aménagement lors de l'intervention des décisions attaquées ;
Mais considérant que l'aménagement des terrains de la Gravière classés en zone NA I réservée aux activités industrielles au plan d'occupation des sols de la commune de Riom avaient été concédés à la chambre de commerce et d'industrie de Riom en vue de permettre l'accueil des activités prévues dans la zone NA I ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces terrains auraient pu être utilisés pour réaliser l'opération litigieuse d'aménagement d'une zone artisanale au nord de la commune de Riom ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique :
Considérant, en premier lieu, que le commissaire-enquêteur a conclu ses observations en indiquant qu'il ne voyait pas d'objections à l'adoption du projet soumis à l'enquête ; qu'en s'exprimant ainsi, il a émis un avis favorable ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison, notamment, des contraintes liées à la création d'un secteur sauvegardé dans le centre de la ville et de l'enclavement, à l'écart des nouveaux axes de circulation, du quartier des Dagneaux, les besoins en terrains pour des activités artisanales étaient mal satisfaits sur le territoire de la commune ; que la commune de Riom avait enregistré une perte d'activités artisanales au profit des communes voisines ; que, dès lors, l'aménagement, à proximité des principaux axes routiers, de la zone artisanale litigieuse a pu légalement être regardée comme présentant un caractère d'utilité publique justifiant le recours à la procédure d'expropriation ; que si le coût prévisionnel de l'opération avait été évalué à 6 464 000 F et s'il est allégué que ce coût serait disproportionné par rapport aux moyens financiers de la commune et à ceux des artisans, candidats éventuels à l'acquisition de lots, aucune précision n'a été apportée au soutien de cette allégation ; qu'ainsi ce coût n'est en tout état de cause pas de nature à retirer son caractère d'utilité publique à l'opération dont s'agit ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité :
Considérant que l'omission purement matérielle, sur l'un des états parcellaires joints à cet arrêté, de l'indication que la parcelle cadastrée 187, d'une superficie de 360 m2, était en totalité comprise dans l'emprise de la zone à aménager, n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés des 23 septembre et 12 octobre 1988 du préfet du Puy-de-Dôme ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 janvier 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande de Mme D... et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à Mme D... et autres et à la commune de Riom.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115869
Date de la décision : 07/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-02-01,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN -Création et aménagements de zones artisanales - Aménagement d'une zone artisanale - Autorité expropriante ne disposant plus des terrains nécessaires (1).

34-01-01-02-01 Si la commune possède déjà, à proximité immédiate de l'emplacement prévu pour une nouvelle zone artisanale, des terrains de plusieurs dizaines d'hectares inutilisés et dépourvus d'aménagement, ces terrains ont été concédés à la chambre de commerce et d'industrie en vue de permettre l'accueil d'activités, et ne peuvent donc pas être utilisés pour une nouvelle opération. Légalité de l'acte déclarant cette nouvelle opération d'utilité publique.


Références :

1.

Rappr. Section 1979-06-29, Ministre de l'industrie c/ Malardel, p. 294


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1994, n° 115869
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115869.19941007
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