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07/10/1994 | FRANCE | N°117324

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 octobre 1994, 117324


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Michel X..., annulé, en ce qui concerne l'appréciation générale, sa notation pour l'année 1987 ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Michel X..., annulé, en ce qui concerne l'appréciation générale, sa notation pour l'année 1987 ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X... s'est borné, devant le tribunal administratif, à demander l'annulation de l'appréciation générale accompagnant la partie chiffrée de sa note administrative pour 1987 ;
Considérant que l'appréciation générale lors de l'établissement de la note d'un fonctionnaire n'est pas divisible de l'appréciation chiffrée ; que le juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'une décision indivisible, est tenu de rejeter lesdites conclusions comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la notation de M. X... pour 1987 en ce qui concerne l'appréciation générale ;
Article 1er : Le jugement du 13 mars 1990 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Michel X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 117324
Date de la décision : 07/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1994, n° 117324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117324.19941007
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