Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Michel X..., annulé, en ce qui concerne l'appréciation générale, sa notation pour l'année 1987 ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Michel X... s'est borné, devant le tribunal administratif, à demander l'annulation de l'appréciation générale accompagnant la partie chiffrée de sa note administrative pour 1987 ;
Considérant que l'appréciation générale lors de l'établissement de la note d'un fonctionnaire n'est pas divisible de l'appréciation chiffrée ; que le juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'une décision indivisible, est tenu de rejeter lesdites conclusions comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la notation de M. X... pour 1987 en ce qui concerne l'appréciation générale ;
Article 1er : Le jugement du 13 mars 1990 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Michel X....