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07/10/1994 | FRANCE | N°119182

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 octobre 1994, 119182


Vu l'ordonnance en date du 7 août 1990, enregistrée au Conseil d'Etat le 10 août 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par l'A.S.P.T.T. MONTAUBAN SECTION BASKET-BALL ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 30 juillet 1990, présentée par l'A.S.P.T.T. MONTAUBAN SECTION BASKET-BALL dont le siège est ... ; l'A.S.P.T.T. MONTAUBAN SECTION B

ASKET-BALL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la déc...

Vu l'ordonnance en date du 7 août 1990, enregistrée au Conseil d'Etat le 10 août 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par l'A.S.P.T.T. MONTAUBAN SECTION BASKET-BALL ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 30 juillet 1990, présentée par l'A.S.P.T.T. MONTAUBAN SECTION BASKET-BALL dont le siège est ... ; l'A.S.P.T.T. MONTAUBAN SECTION BASKET-BALL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 9 juin 1990 par laquelle le bureau fédéral de la fédération française de Basket-Ball a maintenu la décision de la chambre d'appel de la fédération rectifiant les résultats de la rencontre du 17 février 1990 entre les équipes de l'ASPTT Montauban et de la SA Caussade et le classement respectif de ces équipes ;
2°) répare le préjudice né du retard de la fédération à statuer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la fédération française de Basket-Ball,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 9 juin 1990, le bureau fédéral de la fédération française de Basket-Ball, statuant sur un recours de l'A.S.P.T.T. MONTAUBAN SECTION BASKET-BALL, a confirmé le classement respectif des équipes S.A. Caussade et P.T.T. Montauban, qu'avait établi la chambre d'appel de cette fédération, après rectification des résultats de la rencontre ayant opposé ces deux équipes ;
Considérant que si l'A.S.P.T.T. MONTAUBAN SECTION BASKET-BALL soutient que la décision du 9 juin 1990 aurait dû lui être notifiée dans un délai de 48 heures, la circonstance que ce délai n'aurait pas été respecté, à supposer qu'il soit rendu obligatoire par les règlements généraux de la fédération pour des décisions de cette nature, ne peut, en tout état de cause, avoir d'influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 613 des règlements généraux de la fédération française de Basket-Ball : "Lorsqu'un organisme de la fédération a connaissance ... d'une mauvaise application des règlements, une enquête doit être faite même en l'absence de réserves ou de réclamation ... Les conclusions de l'enquête seront transmises à l'organisme ayant compétence qui prendra toute décision qui conviendra" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la chambre d'appel, saisie d'une réclamation sur une mauvaise application des règles de comptabilisation des points lors d'une rencontre ayant opposé les équipes S.A. Caussade et P.T.T. Montauban, a, au vu des résultats de l'enquête prescrite, rectifié les résultats de cette rencontre, et procédé, en conséquence, à la modification du classement respectif des deux équipes ; que le bureau fédéral, en maintenant la décision de la chambre d'appel de la fédération au vu des éléments dont il disposait, n'a pas méconnu les règles qui s'imposaient à lui dans l'exercice de sa mission de service public ;
Considérant que si l'A.S.P.T.T. MONTAUBAN SECTION BASKET-BALL soutient que le bureau fédéral aurait dû tenir compte d'une erreur qui aurait été commise au détriment de son équipe dans la comptabilisation des points lors de cette même rencontre, cette réclamation, qui n'avait pas été soumise préalablement à la chambre d'appel de la fédération, ne pouvait, en application des règlements généraux, l'être directement au bureau fédéral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.S.P.T.T. MONTAUBAN SECTION BASKET-BALL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 1990 du bureau fédéral de la fédération française de Basket-Ball ;Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'A.S.P.T.T. MONTAUBAN SECTION BASKET-BALL à verser à la fédération française de Basket-Ball la somme de 10 000 F que celle-ci réclame au titre des dispositions législatives précitées ;
Article 1er : La requête de l'A.S.P.T.T. MONTAUBAN SECTION BASKET-BALL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération française de Basket-Ball tendant à la condamnation de l' A.S.P.T.T. MONTAUBAN SECTION BASKET-BALL au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'A.S.P.T.T. MONTAUBAN SECTION BASKET-BALL, à la fédération française de Basket-Ball et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 119182
Date de la décision : 07/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1994, n° 119182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119182.19941007
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