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07/10/1994 | FRANCE | N°127517

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 octobre 1994, 127517


Vu le recours enregistré le 11 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 15 mars 1990 refusant à M. X... une carte de séjour en qualité d'artisan ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté économique e

uropéenne ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 83-1025 ...

Vu le recours enregistré le 11 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 15 mars 1990 refusant à M. X... une carte de séjour en qualité d'artisan ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport établi par l'inspection du travail que M. X... travaillait de façon quasi exclusive pour le compte de l'entreprise de bâtiment "Lacroix", qui lui fournissait le matériel, hormis le petit outillage, et les matériaux nécessaires à l'exécution de son travail et déterminait les conditions d'exercice de son activité ; que la rémunération à laquelle donnait lieu ses prestations était calculée mensuellement ; que dès lors, même s'il était inscrit au répertoire des métiers, il se trouvait en ce qui concerne l'exécution de son travail, qu'il effectuait sous le contrôle et avec les moyens de l'entreprise Lacroix, dans un rapport de subordination caractéristique du travail salarié ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la qualité d'artisan de M. X... pour annuler la décision du préfet de police en date du 15 mars 1990 lui refusant une carte de séjour en qualité d'artisan ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite des cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que la demande de titre de séjour émanait de l'intéressé lui-même ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu d'entendre M. X..., ni de le mettre à même de présenter, sur la base des pièces du dossier, des observations écrites ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 15 mars 1990 refusant à M. X... une carte de séjour en qualité d'artisan ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 127517
Date de la décision : 07/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1994, n° 127517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127517.19941007
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