Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X... , demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1990 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention "étudiant" et au sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) d'annuler ladite décision du préfet du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'aide judiciaire formée par M. X... a été adressée au président du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat le 16 avril 1991, soit avant l'expiration du délai de deux mois pendant lequel l'intéressé pouvait former appel du jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 31 janvier 1991, qui lui a été notifié le 15 février 1991 ; que cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux ; que la décision du bureau d'aide judiciaire ayant été notifiée le 1er octobre 1991 à M. X..., sa requête d'appel enregistrée au Conseil d'Etat le 29 novembre 1991 était recevable ;
Sur la légalité de la décision du 23 juillet 1990 du préfet du Rhône :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par sa décision en date du 23 juillet 1990, le préfet du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de son titre temporaire de séjour en qualité d'étudiant que lui avait présentée M. X..., au motif que celui-ci avait entrepris depuis l'année universitaire 1989-1990 une formation en informatique appliquée et n'avait, en 1990, toujours obtenu aucun diplôme après huit années de préparation d'une thèse de doctorat d'Etat en sociologie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, que ce dernier a dû, à plusieurs reprises, en raison de son état de santé, interrompre le cours de ses travaux de thèse ; qu'en dehors de ces interruptions, il a effectivement continué ses études, comme en témoignent les attestations qui lui ont été délivrées par ses professeurs ; qu'ainsi, en refusant à M. X... le renouvellement de son titre de séjour au motif de l'absence de sérieux des études qu'il poursuivait, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 23 juillet 1990 ;
Article 1er : Le jugement du 31 janvier 1991 du tribunal administratif de Lyon, et la décision du préfet du Rhône en date du 23 juillet 1990 rejetant la demande de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.