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07/10/1994 | FRANCE | N°150814

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 octobre 1994, 150814


Vu la requête enregistrée le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL "AFFICHAGE PLM," dont le siège est ... ; la SARL "AFFICHAGE PLM" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1992 par lequel le maire de Cesson-Sévigné lui a enjoint de supprimer le dispositif publicitaire situé sur la parcelle cadastrée AW 181 A ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL "AFFICHAGE PLM," dont le siège est ... ; la SARL "AFFICHAGE PLM" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1992 par lequel le maire de Cesson-Sévigné lui a enjoint de supprimer le dispositif publicitaire situé sur la parcelle cadastrée AW 181 A ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de SARL "AFFICHAGE PLM",
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le panneau publicitaire en cause est situé à l'intérieur de l'agglomération qui relie la commune de Cesson-Sévigné à celle de Rennes sans discontinuité ; que la parcelle sur laquelle il se trouve est située, aux termes de l'arrêté municipal du 27 septembre 1990, dans une zone de publicité restreinte créée sur le fondement de l'article 9 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 ; que le maire de cette commune était donc compétent pour réglementer l'affichage sur cette parcelle en application de la loi susvisée du 29 décembre 1979 ; que la SARL "AFFICHAGE PLM" n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "AFFICHAGE PLM" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "AFFICHAGE PLM" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 150814
Date de la décision : 07/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1994, n° 150814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150814.19941007
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