Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Nabil X...
Y... ;
Vu 1°), la demande enregistrée le 16 septembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Nabil X...
Y..., demeurant route de Monastir, Sahhine, Tunisie ; M. X... SALEM demande au tribunal d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 3 septembre 1993 par laquelle le consul général de France à Tunis a procédé à l'annulation du visa qui lui avait été précédemment accordé ;
Vu 2°), la demande enregistrée le 22 septembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... SALEM et tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 48-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, aux dires du ministre des affaires étrangères, le consul général de France à Tunis a refusé, par décision du 3 septembre 1993, d'accorder un visa de séjour en France à M. X... SALEM au motif que celui-ci ne réunissait pas les conditions de diplôme requises en vue de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur français, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le ministre, que l'admission de l'intéressé dans un établissement d'enseignement supérieur situé à Paris avait été acceptée au mois de juin 1993, pour l'année 1993-1994, en première année de B.T.S. Action commerciale ; qu'ainsi c'est à tort que le consul général s'est fondé sur un tel motif pour refuser un visa de séjour à M. X... SALEM ; que celui-ci est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 1993 du consul général de France à Tunis ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Tunis en date du 3 septembre 1993 refusant un visa de séjour à M. X... SALEM est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.