La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1994 | FRANCE | N°97646

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 octobre 1994, 97646


Vu, 1°) sous le n°97646, la requête enregistrée le 4 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er mars 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 24 septembre 1986 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de retirer le certificat d'urbanisme négatif du 23 septembre 1985 et d'autre part, de l'arrêté du 22 août 1986 du maire du Chambon-sur-

Lignon rendant public le plan d'occupation des sols de la commune ...

Vu, 1°) sous le n°97646, la requête enregistrée le 4 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er mars 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 24 septembre 1986 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de retirer le certificat d'urbanisme négatif du 23 septembre 1985 et d'autre part, de l'arrêté du 22 août 1986 du maire du Chambon-sur-Lignon rendant public le plan d'occupation des sols de la commune ;
- annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
.
Vu, 2°) sous le n°98214 le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er mars 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé, sur la demande de M. Claude X..., les certificats d'urbanisme négatifs délivrés les 3 mars 1982, 8 juin 1983, 18 août 1984 et 23 septembre 1985par le préfet de la Haute Loire ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête enregistrée sous le n°97646, M. X... demande l'annulation de l'article 3 du jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions contre l'arrêté du 22 août 1986 du maire du Chambon-sur-Lignon rendant public le plan d'occupation des sols de la commune et le certificat d'urbanisme négatif délivré le 24 septembre suivant par le préfet de la Haute Loire ; que le recours du ministre de l'équipement, enregistré sous le n°98214, est dirigé contre l'article 2 du même jugement annulant quatre certificats d'urbanisme négatifs antérieurement délivrés ; qu'il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du ministre et sur la légalité des certificats d'urbanisme négatifs délivrés les 3 mars 1982, 8 juin 1983, 18 avril 1984 et 23 septembre 1985 :
Considérant que si par un précédent jugement du 18 mai 1985, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé une décision du préfet de la Haute-Loire confirmant le caractère selon lui inconstructible du terrain appartenant à M. X... au Chambon-sur-Lignon, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par décision du 24 mars 1989, a annulé ledit jugement ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est en tout état de cause à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés sur l'autorité de la chose jugée le 18 mai 1985 pour annuler les certificats susmentionnés ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. X... au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation desdits certificats ;
En ce qui concerne les certificats des 3 mars 1982 et 8 juin 1983 :
Considérant que lorsque les dispositions d'urbanisme pouvant être opposées à un projet de construction ouvrent à l'administration la faculté de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de prescriptions spéciales, l'article L.410-1 ducode de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, n'autorisait l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme qu'à mentionner la possibilité de mise en oeuvre de ces dispositions ; qu'elle ne pouvait préjuger la décision qui serait prise sur la demande de permis de construire ; qu'il suit de là qu'elle ne pouvait légalement déclarer un terrain inconstructible sur la base de telles dispositions d'urbanisme ;

Considérant que pour délivrer les 3 mars 1982 et 8 juin 1983 les certificats négatifs litigieux portant sur le terrain ultérieurement acquis par M. X..., le préfet de la Haute-Loire s'est fondé sur les dispositions des articles R.111-4 et R.111-14-1 du code de l'urbanisme prévoyant que le permis de construire peut être refusé si les accès du terrain d'assiette présentent un risque pour les usagers des voies publiques et si les constructions, par leur localisation, sont de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que ces dispositions permettent à l'administration, sans lui en faire une obligation, de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aux dates des 3 mars 1982 et 8 juin 1983, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur lesdites dispositions pour déclarer inconstructible le terrain en cause ; que M. X... était par suite fondé à demander l'annulation des certificats négatifs susmentionnés ;
En ce qui concerne les certificats des 18 avril 1984 et 23 septembre 1985 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions ajoutées à l'article L.410-1 du code de l'urbanisme par la loi du 22 juillet 1983 : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant, d'autre part, que la commune du Chambon-sur-Lignon a été classée en zone de montagne par arrêté du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1974 ; que ce classement a eu pour effet d'y rendre applicable la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne approuvé par le décret du 22 novembre 1977 et valant prescription nationale en vertu de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 ; qu'à dater de la publication de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine les dispositions de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985, autres que celles relatives aux unités touristiques nouvelles, se sont substituées à celles de la directive susmentionnée dans les parties du territoire antérieurement couvertes par cette dernière ; qu'aux termes du I-1-1 de ladite directive "Les constructions nouvelles devront dans toute la mesure du possible être soit prévues en continuité avec les bourgs, les villages et les hameaux existants, soit regroupées en hameaux nouveaux" ; que l'article 145-3-III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985, dispose : "L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et les villages existants sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II cidessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de 3324 m dont M. X... a acquis la propriété sur le territoire de la commune du Chambon-surLignon , au lieudit "les barandons" est située dans une zone à prédominance de bois et delandes ; qu'elle n'est pas en continuité avec les bourgs et villages existants ; que les trois constructions situées au voisinage de l'endroit où M. ROCHET souhaitait bâtir sont éloignées les unes des autres et ne constituent pas un hameau ; qu'aucun des motifs de protection énumérés à l'article L.145-3 du code de l'urbanisme n'imposait la délimitation d'un nouveau hameau au lieu-dit "les barandons" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute Loire était, aux dates susindiquées des 18 avril 1984 et 23 septembre 1985, tenu de déclarer inconstructible la parcelle dont il s'agit ; que, dès lors, les moyens invoqués par M. X... à l'encontre des certificats d'urbanisme négatifs litigieux sont, en tout état de cause, inopérants ;
Sur les conclusions de M. X... :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du maire en date du 22 août 1986 rendant public le projet de plan d'occupation des sols du Chambon-sur-Lignon :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme" ...les plans d'occupation des sols ... doivent être compatibles" avec les dispositions des lois d'aménagement et d'urbanisme ; qu'ainsi le plan d'occupation des sols de la commune du Chambon-sur-Lignon devait être compatible avec les dispositions précitées issues de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement susmentionné du 18 juin 1985 ayant annulé la décision préfectorale du 17 janvier précédent confirmant l'inconstructibilité du terrain de M. X... n'aurait pas été porté à la connaissance des auteurs du projet de plan d'occupation des sols de la commune classant en zone ND ledit terrain, est en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté municipal du 22 août 1986 ;
En ce qui concerne le certificat d'urbanisme négatif du 24 septembre 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 modifiée par la loi du 22 juillet 1983 : "Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ... devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 août 1986 rendant public le plan d'occupation des sols du Chambon-sur-Lignon a été transmis au préfet de la Haute Loire le 27 août 1986 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le certificat d'urbanisme négatif litigieux a été délivré à M. X..., ledit arrêté n'était pas exécutoire ; que c'est par suite à tort que le préfet s'est fondé sur le classement en zone ND du terrain de M. X... dans le projet de plan d'occupation des sols de la commune pour déclarer ledit terrain inconstructible ;
Mais considérant que le préfet était néanmoins tenu de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif en application des dispositions précitées qui imposent, dans les zones de montagne, de réaliser l'urbanisation "en continuité avec les bourgs et villages existants" ; que les conclusions de la requête dirigées contre le certificat litigieux doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugementattaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les certificats d'urbanisme des 18 avril 1984 et 23 septembre 1985 ; que M. X... n'est en revanche pas fondé à se plaindre que le tribunal ait rejeté ses conclusions contre l'arrêté du 22 août 1986 et le certificat d'urbanisme du 24 septembre suivant ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 1er mars 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il annule les certificats d'urbanisme négatifs des 18 avril 1984 et 23 septembre 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT et la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme des 18 avril 1984 et 23 septembre 1985 sont rejetés.
Article 3 : La requête de M. X... devant le Conseil d'Etat est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la commune du Chambon-sur-Lignon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Arrêté intermnistériel du 06 septembre 1985
Code de l'urbanisme R111-4, R111-14-1, L410-1, L111-1-4, 145-3, L145-3, L111-1-1, L123-3-2
Décret 77-1281 du 22 novembre 1977
Loi 83-663 du 22 juillet 1983
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 85-30 du 09 janvier 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1994, n° 97646
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97646
Numéro NOR : CETATEXT000007863606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-07;97646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award