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10/10/1994 | FRANCE | N°101074

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 1994, 101074


Vu la requête enregistrée le 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Querigut (09460) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1986 par lequel le directeur général de l'office national des forêts lui a infligé un blâme avec publicité, à ce qu'une publicité équivalente soit donnée à la décision d'annulation e

t à l'élimination de son dossier de toute trace dudit blâme ;
2°) annule ...

Vu la requête enregistrée le 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Querigut (09460) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1986 par lequel le directeur général de l'office national des forêts lui a infligé un blâme avec publicité, à ce qu'une publicité équivalente soit donnée à la décision d'annulation et à l'élimination de son dossier de toute trace dudit blâme ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 septembre 1986 en totalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que, toutefois "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que le blâme infligé à M. X... par le directeur de l'office national des forêts constitue une sanction disciplinaire ; que les faits qui ont été retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que la sanction du blâme s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 101074
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 101074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101074.19941010
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