Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1989 et 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT, dont le siège est 16, bis avenue Prieur de la ... (94114) représenté par M. Jacques Vesque, régulièrement mandaté ; le SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1988 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de retrait des décisions des 1er janvier 1961, 1er avril 1962 et 6 janvier 1975 portant nomination de Mme Nadine X..., respectivement, agent contractuel de catégorie 2A, ingénieur de recherche et agent de catégorie 1A ;
2°) annule la décision implicite de rejet susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le décret 49-1378 du 3 octobre 1949, modifié, fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris disposait d'éléments d'information suffisants pour statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui lui était soumis ; qu'ainsi, le SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions du syndicat requérant dirigées contre les décisions du ministre de la défense en date des 1er janvier 1961, 1er avril 1962 et 6 janvier 1975 concernant Mme X..., aux motifs que le ministre de la défense n'était pas tenu de retirer ces décisions et que le syndicat requérant n'établit pas que le refus opposé par le ministre à sa demande tendant à ce que soient retirées ces décisions, serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, ou procèderait d'un détournement de pouvoir ; qu'il convient, par adoption des motifs ainsi retenus par le tribunal administratif de rejeter la requête du syndicat requérant dirigée contre les décisions susmentionnées du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT, à Mme Nadine X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.