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10/10/1994 | FRANCE | N°109816

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 octobre 1994, 109816


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juillet 1989 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a rejeté sa demande tendant au remboursement de frais de changement de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 199

0 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sept...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juillet 1989 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a rejeté sa demande tendant au remboursement de frais de changement de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. X... de celles de ses conclusions qui tendent à ce que le Conseil d'Etat confirme l'évaluation par l'administration des sommes dues au titre des frais de changement de résidence, y compris les intérêts, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 : "Un fonctionnaire peut, avec son accord, être mis à la disposition : 1°) d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif ... ; 2°) d'un organisme d'intérêt général, public ou privé ; 3°) d'un organisme à caractère associatif qui assure une mission d'intérêt général" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "Le fonctionnaire mis à disposition demeure dans son corps d'origine et continue à percevoir la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe. Le fonctionnaire mis à disposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 1er ci-dessus ne peut percevoir aucun complément de rémunération" ; qu'il ne résulte nullement de ces dispositions qu'un fonctionnaire de l'Etat mis à la disposition d'un autre service public serait exclu du bénéfice des avantages pécuniaires éventuellement afférents à son affectation ; qu'à la date de l'arrêté du 14 décembre 1988 mettant fin à compter du 18 juillet 1988 à la mise à disposition auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Corse de M. X..., ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés étaient fixées par le décret du 10 août 1966 tel qu'il a été modifié par le décret du 3 mai 1968 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 10 août 1966 précité : "L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ciaprès : ... 2°) Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins cinq années dans sa résidence précédente. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ..." ; que la mise à disposition d'un fonctionnaire, qui dans cette position n'a pas cessé d'appartenir à son corps et à son administration, auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif est constitutive d'une mutation au sens de l'article 19 du décret précité, laquelle ouvre droit à la prise en charge des frais de changement de résidence supportés par l'agent ; que, par suite, l'administration, en opposant à M. X... la circonstance que le décret du 10 août 1966 n'incluait pas la mise à disposition dont s'agit dans son champ d'application, a entaché sa décision d'erreur de droit ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par ladite décision en date du 27 juillet 1989, le directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture et de la forêt lui a refusé le remboursement des frais de changement de résidence occasionnés par la fin de la mise à disposition susmentionnée ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X... de ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat confirme l'évaluation par l'administration des sommes dues au titre des frais de changement de résidence, y compris les intérêts.
Article 2 : La décision en date du 27 juillet 1989 du ministre de l'agriculture et de la forêt est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 109816
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 19
Décret 68-451 du 03 mai 1968
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 1, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 109816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109816.19941010
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