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10/10/1994 | FRANCE | N°110359

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1994, 110359


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1989 et 12 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE LA VALLEE DE L'OUZOUM, dont le siège est quartier du Garrenot à Asson (64800), agissant par son représentant légal et pour Mme X..., demeurant quartier du Garrenot à Asson (64800) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 1986 par

lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé l'extension de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1989 et 12 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE LA VALLEE DE L'OUZOUM, dont le siège est quartier du Garrenot à Asson (64800), agissant par son représentant légal et pour Mme X..., demeurant quartier du Garrenot à Asson (64800) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 1986 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé l'extension de la carrière exploitée par la société à responsabilité limitée Jacques et Guy Daniel sur le territoire de la commune d'Asson au lieu-dit Garrenot ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;Vu le décret n° 91-1266 du 14 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat du COMITE DE DEFENSE DE LA VALLEE DE L'OUZOUM et de Mme X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières : "A la demande est annexée une étude d'impact comportant : a) une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers ... affectés par la carrière et les ouvrages ou installations annexes ; b) une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les eaux de toute nature et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruit, poussières, projections, vibrations, odeurs) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; c) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; d) les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ; e) les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte ... Le contenu de l'étude doit être en relation avec l'importance de la carrière projetée et ses incidences sur l'environnement ..." ;

Considérant que l'étude d'impact annexée à la demande d'extension de la carrière exploitée par la société à responsabilité limitée Jacques et Guy Daniel au lieu-dit Garrénot sur le territoire de la commune d'Asson dans le département des Pyrénées-Atlantiques comporte l'analyse de l'ensemble des rubriques mentionnées à l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 ; que si les requérants soulignent l'absence d'analyses consacrées aux habitations situées à proximité de la carrière et au captage de la source servant à l'alimentation en eau potable de ces habitations, l'étude d'impact comprend l'examen des effets de l'extension de la carrière sur le milieu humain ainsi que l'exposé des mesures prévues pour en réduire les conséquences ; que ces éléments s'appliquent nécessairement aux habitations proches de la carrière ; qu'au surplus, au cours de l'enquête publique, des précisions complémentaires ont été apportées par la société en réponse aux demandes qui ont été adressées par le commissaire enquêteur ; que, dans ces conditions, le contenu de l'étude d'impact est en proportion avec l'importance des travaux envisagés et avec leurs conséquences sur l'environnement ;
Sur la régularité de l'enquête publique :Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 20 décembre 1979, l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête doit prévoir l'affichage de l'avis d'enquête à l'intérieur d'un périmètre comprenant : "Au minimum outre la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation, les communes dont partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites de l'exploitation envisagée ..." ; qu'il est constant que l'exploitation de la carrière dont l'extension est demandée par la société à responsabilité limitée Jacques et Guy Daniel est située sur le seul territoire de la commune d'Asson ; que le fait que la commune d'Arthez d'Asson soit, avec la commune d'Asson, propriétaire indivise des terrains d'extension de la carrière ne justifiait pas l'ouverture de l'enquête publique sur son territoire ;
Sur la régularité de la délibération du conseil municipal de la commune d'Arthez d'Asson :
Considérant que le troisième alinéa de l'article 18 du décret du 20 décembre 1979 dispose que : "Dès l'ouverture de l'enquête publique, le préfet communique en outre un exemplaire de la demande et de ses annexes au maire de chaque commune intéressée. Dans les quarante cinq jours suivant l'expédition du dossier par le préfet, le maire fait parvenir à ce dernier l'avis motivé du conseil municipal." ; que le maire de la commune d'Arthez d'Asson a convoqué le conseil municipal le 8 octobre 1985 ; que l'assemblée communale s'est réunie le 12 octobre et a émis un avis favorable motivé sur le projet d'extension de la carrière exploitée par la société à responsabilité limitée Jacques et Guy Daniel ; que si les requérants affirment que la réunion du conseil municipal s'est opérée de façon précipitée, il est constant que le délai de convocation prévu par l'article L.121-10 du code des communes a été respecté ;
Sur la régularité de l'avis du délégué régional à l'architecture et à l'environnement :

Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 18 du décret du 20 décembre 1979 précité : "Dès l'ouverture de l'enquête publique, le préfet communique pour avis un exemplaire de la demande et de ses annexes aux chefs des services civils. ... Dans les quarante cinq jours suivant l'expédition du dossier par le préfet, les chefs des services consultés font parvenir à ce dernier leurs observations, réserves ou oppositions ..." ; que ce délai n'étant pas prescrit à peine de nullité, le retard apporté par le délégué régional à l'architecture et à l'environnement pour faire parvenir son avis est sans effet sur la régularité de la procédure suivie ;
Sur l'avis émis par le conseil municipal de la commune d'Asson :
Considérant que si le conseil municipal de la commue d'Asson a assorti son avis favorable à l'extension de la carrière demandée par la société Daniel de considérations restrictives, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n'était pas tenu de se conformer à l'avis du conseil municipal, a pu légalement ne pas prendre en considération les souhaits ainsi émis ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste :
Considérant que les requérants soutiennent que le préfet des PyrénéesAtlantiques en accordant l'autorisation d'extension de carrière demandée par la société à responsabilité limitée Jacques et Guy Daniel a commis une erreur manifeste d'appréciation en sous-estimant les nuisances de l'opération projetée au regard de ses avantages ;
Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que l'autorisation délivrée par lepréfet des Pyrénées-Atlantiques par l'arrêté attaqué impose à la société pétitionnaire l'application de mesures nombreuses et précises destinées à limiter les nuisances et à permettre le rétablissement des lieux après cessation de l'exploitation dans les conditions décrites dans l'étude d'impact ; que, dans ces conditions, en délivrant l'autorisation contestée, le préfet des PyrénéesAtlantiques n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée Jacques et Guy Daniel tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 14 septembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de la société à responsabilité limitée Jacques et Guy Daniel doivent être regardées comme demandant la condamnation des requérants sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DE LA VALLEE DE L'OUZOUM et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée Jacques et Guy Daniel relatives au versement de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DE LA VALLEE DE L'OUZOUM, à Mme X..., à la société à responsabilité limitée Jacques et Guy Daniel et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 110359
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Arrêté du 12 février 1986
Code des communes L121-10
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 10, art. 17, art. 18
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 14 septembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 110359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110359.19941010
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