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10/10/1994 | FRANCE | N°112148

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 1994, 112148


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants en date du 17 décembre 1984 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants en date du 17 décembre 1984 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée qui refuse à M. X... le titre d'interné politique est motivée par le fait que l'intéressé ne remplit pas la condition prévue par l'article L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre d'avoir subi un internement d'une durée d'au moins trois mois ;
Considérant que si M. X... persiste à soutenir qu'il a été incarcéré dans la forteresse de Graudenz de décembre 1944 au 5 mars 1945, la durée alléguée de cet internement ne peut être tenue pour établie eu égard, en particulier, aux contradictions existant entre les déclarations faites par le requérant à l'occasion des demandes qu'il a présentées en vue d'obtenir les titres d'interné résistant et d'interné politique et les documents et témoignages figurant au dossier ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112148
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L289


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 112148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112148.19941010
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