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10/10/1994 | FRANCE | N°112850

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 1994, 112850


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sept...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 28 ou 29 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement ( ...)" et que, d'autre part, aux termes de l'article 29-2° du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ( ...) les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice but 780 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 31 décembre 1987, date de publication du décret précité, Mme X..., inspecteur délégué de 2ème classe titulaire du département des Hauts-de-Seine, était détachée auprès du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale depuis le 1er janvier 1977 et affectée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département de l'Allier en qualité d'inspecteur au service de l'aide sociale à l'enfance ; que l'emploi d'inspecteur délégué au titre duquel les droits à intégration de Mme X... doivent être appréciés était doté d'une échelle indiciaire comportant un indice terminal égal à l'indice brut 579 ; que Mme X... qui ne peut invoquer aucun droit au bénéfice d'un avancement de grade ne peut se prévaloir de ce que l'indice terminal de l'emploi d'inspecteur délégué de 1ère classe est de 780 pour soutenir qu'elle pouvait légalement prétendre au bénéfice d'une mesure d'intégration au titre des dispositions des articles 29 et 31 du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... qui ne saurait utilement se prévaloir ni de l'avis favorable du président du conseil général des Hauts-deSeine ni de la circonstance que d'autres inspecteurs délégués du département des Hauts-de-Seine auraient été intégrés de plein droit dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112850
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 31, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 112850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112850.19941010
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