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10/10/1994 | FRANCE | N°119167

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1994, 119167


Vu 1°) sous le n° 119 167 les requêtes et mémoires enregistrés le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROLIANTS dont le siège social est ... ; la SOCIETE EUROLIANTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, l'arrêté du 12 septembre 1989 par lequel le maire de Marly-les-Valenciennes a abrogé son arrêté du 3 janvier 1989 refusant à la société requérante un permis de construire une unité de production et de stockage de liants routiers

sur son terrain sis rue du 19 mars 1962 à Marly, d'autre part, l'ar...

Vu 1°) sous le n° 119 167 les requêtes et mémoires enregistrés le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROLIANTS dont le siège social est ... ; la SOCIETE EUROLIANTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, l'arrêté du 12 septembre 1989 par lequel le maire de Marly-les-Valenciennes a abrogé son arrêté du 3 janvier 1989 refusant à la société requérante un permis de construire une unité de production et de stockage de liants routiers sur son terrain sis rue du 19 mars 1962 à Marly, d'autre part, l'arrêté du 12 septembre 1989 par lequel le maire de cette même commune a accordé ledit permis de construire ;
Vu 2°) sous le n° 119 399, la requête et le mémoire enregistrés le 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE de MARLY les VALENCIENNES représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Marly (59770) ; la VILLE de MARLY les VALENCIENNES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, l'arrêté du 12 septembre 1989 par lequel son maire a abrogé son précédent arrêté du 3 janvier 1989 refusant à la VILLE de MARLY les VALENCIENNES un permis de construire une unité de production et de stockage de liants routiers sur son terrain sis rue du 19 mars 1962 à Marly les Valenciennes, d'autre part, l'arrêté du 12 septembre 1989 par lequel son maire aaccordé ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE EUROLIANTS et de la VILLE DE MARLY,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions visant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté municipal du 12 septembre 1989 accordant un permis de construire à la SOCIETE EUROLIANTS :
Considérant que la construction litigieuse est située en zone UE du plan d'occupation des sols de la commune de Marly les Valenciennes ; qu'aux termes du règlement de ce plan applicable à cette zone : "Il s'agit de zones industrielles insérées dans le tissu urbain existant. Les industries sont importantes et offrent des nuisances certaines. Leur insertion dans le tissu urbain est un fait ancien et l'habitat en est très proche. Il convient donc de permettre des améliorations et des extensions d'entreprises, sans augmentation des nuisances et si possible avec réduction de celles-ci. Les bureaux sont également autorisés dans cette zone" ;
Considérant que le projet de construction d'une unité de production et de stockage de liants routiers constitue une extension des activités de la société des travaux publics de Valenciennes déjà installée sur le site ; que ses activités de fabrication et de vente de liants bitumineux routiers sont complémentaires de celles de la S.T.P.V ; que la SOCIETE EUROLIANTS est d'ailleurs une filiale à 50 % de la société de travaux publics de Valenciennes (S.T.P.V) ; que dès lors le projet de construction de la SOCIETE EUROLIANTS doit être regardé comme une extension d'entreprise au sens des dispositions du plan d'occupation des sols, extension dans la zone UE sous certaines conditions ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier et notamment des essais diligentés à la demande du préfet, en présence de représentants officiels et d'experts qualifiés, quel'exploitation de la SOCIETE EUROLIANTS est pratiquement sans incidence sur le niveau des nuisances, en particulier sonores, d'odeur et de trafic routier dans cette zone ; qu'ainsi, ladite société entre dans le cadre des extensions d'entreprise autorisées par le plan d'occupation des sols dès lors qu'elles se font "sans augmentation de nuisances" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire, du 12 septembre 1989, du maire de Marly les Valenciennes ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le comité de défense "Les bûcherons et environs", devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que si le requérant soutient que le permis de construire ne pouvait être délivré, en vertu des dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, celles-ci ne visent que "les constructions qui par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" et non les activités qui y sont exploitées, lesquelles relèvent d'une législation distincte ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit cidessus, le projet litigieux n'est pas de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que la circonstance que les travaux auraient été terminés avant la date de délivrance du permis de construire pour lesquels il avait été demandé est sans influence sur sa légalité ; que le moyen tiré de ce que le projet litigieux serait dépourvu de système d'épuration des effluents manque en fait, l'installation en étant équipée conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 1989 et satisfaisant ainsi aux dispositions de l'article UE 4-2 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EUROLIANTS et la ville de Marly les Valenciennes sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire du 12 septembre 1989 délivré par le maire de cette ville ;
Sur les conclusions visant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Marly les Valenciennes du 12 septembre 1989 abrogeant un précédent refus de permis de construire :
Considérant que par voie de conséquence, le maire de Marly les Valenciennes a pu légalement abroger son précédent arrêté du 3 janvier 1989 par lequel il avait refusé le permis de construire demandé par la SOCIETE EUROLIANTS ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, estimant illégale cette abrogation, a annulé l'arrêté du 12 septembre 1989 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté en première instance ;
Considérant que le moyen soulevé par le comité de défense "Les bûcherons et environs" et tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 12 septembre 1989, qui abroge l'arrêté du 3 janvier 1989 refusant le permis de construire, est inopérant, s'agissant d'une décision individuelle qui concerne la SOCIETE EUROLIANTS et ne lui est pas défavorable ;
Considérant que la SOCIETE EUROLIANTS et la ville de Marly les Valenciennes sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué qui a annulé l'arrêté du12 septembre 1989 du maire de cette ville
Article 1er : Le jugement du 14 juin 1990, du tribunal administratif de Lille, est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par le comité de défense "Les bûcherons et environs", devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROLIANTS, au comité de défense "Les bûcherons et environs", à la ville de Marly les Valenciennes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 119167
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 119167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119167.19941010
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