La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1994 | FRANCE | N°119599

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 octobre 1994, 119599


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son référé tendant à l'annulation des marchés de travaux publics conclus le 20 décembre 1989 par le maire de la commune de Bois-Guillaume pour les lots n° 2 bis et n° 5 de la construction d'une crèche halte-garderie ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son référé tendant à l'annulation des marchés de travaux publics conclus le 20 décembre 1989 par le maire de la commune de Bois-Guillaume pour les lots n° 2 bis et n° 5 de la construction d'une crèche halte-garderie ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gérard X..., dirigeant de la société G.B. Bourdon qui a présenté des offres pour l'attribution de marchés relatifs à la construction d'une crèche halte-garderie dans la commune de Bois-Guillaume (Seine-Maritime), était membre de la commission chargée des opérations d'ouverture des plis prévue à l'article 299 du code des marchés publics ; qu'il a participé à la séance au cour de laquelle ont été ouverts les plis contenant les soumissions concernant ces marchés ; qu'il suit de là que les marchés attribués par la commune lors de cette séance ont été conclus à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré tendant à l'annulation des marchés de travaux publics conclus le 20 décembre 1989 par le maire de la commune de Bois-Guillaume pour les lots n° 2 bis et n° 5 de la construction d'une crèche halte-garderie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 juin 1990 et les marchés conclus par la commune de Bois-Guillaume le 20 décembre 1989 pour les lots n° 2 bis et 5 de la construction d'une crèche halte-garderie sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à la commune de Bois-Guillaume et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des marchés publics 299


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1994, n° 119599
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 10/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119599
Numéro NOR : CETATEXT000007850599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-10;119599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award