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10/10/1994 | FRANCE | N°126399

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 octobre 1994, 126399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 4 octobre 1991, présentés pour M. Hector Fabio X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 29 mars 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvo

yer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 4 octobre 1991, présentés pour M. Hector Fabio X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 29 mars 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Hector Fabio X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a soutenu devant la commission des recours des réfugiés que, témoin d'un assassinat alors qu'il portait des journaux à la victime, il est l'objet de représailles policières et qu'il craint pour sa sécurité s'il devait retourner en Colombie ; que, pour rejeter sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, la commission des recours des réfugiés a considéré que "ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à permettre de regarder le requérant comme entrant dans l'un des cas prévus par les stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967" ;
Considérant, d'une part, que la commission a ainsi suffisamment motivé sa décision, eu égard à l'absence d'autres précisions fournies par le requérant ;
Considérant, d'autre part, que le fait d'avoir été témoin d'un attentat, même si celui-ci constituait pour sa victime une persécution entrant dans le champ des stipulations de l'article 1-A-2° de la Convention de Genève, et de faire l'objet de mesures policières pour cette raison, ne saurait permettre de regarder le requérant comme entrant dans le champ des stipulations dudit article de la Convention de Genève dès lors qu'il n'est pas allégué que ces mesures policières seraient elles-mêmes liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques du requérant ; qu'ainsi la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni dénaturé les circonstances de l'espèce ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hector Fabio X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 126399
Date de la décision : 10/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-02-02,RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE -Victime de mesures policières pour avoir été témoin d'un attentat - Faits n'entrant pas dans le champ d'application de la convention de Genève (1).

335-05-02-02 Le fait d'être l'objet de mesures policières pour avoir été témoin d'un attentat ne saurait permettre de regarder l'intéressé comme entrant dans le champ des stipulations de l'article 1er de la Convention de Genève, dès lors qu'il n'est pas allégué que ces mesures policières seraient elles-mêmes liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques de l'intéressé.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1 A 2°
protocole du 31 janvier 1967 New-York

1.

Rappr. Section 1984-10-12, Shakeri Noori, p. 331 ;

1992-07-31, Mme Duvalier, T. p. 986


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 126399
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126399.19941010
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