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10/10/1994 | FRANCE | N°129235

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 octobre 1994, 129235


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1991, l'ordonnance en date du 2 septembre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ;
Vu la requête, présentée le 5 avril 1991 à la cour administrative d'appel de Paris, par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour administrative d'app

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1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 p...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1991, l'ordonnance en date du 2 septembre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ;
Vu la requête, présentée le 5 avril 1991 à la cour administrative d'appel de Paris, par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre le marché conclu le 24 novembre 1989 entre le département de Seine-et-Marne et la société en nom collectif Acanthe-BTP ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics, notamment son article 297 bis ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi n° 82-623du 22 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 88-591 du 6 mai 1988 modifiant le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-634 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil général de la Seine-et-Marne,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du marché conclu le 24 novembre 1989 par le département de Seine-et-Marne :
Considérant que la commission chargée des opérations d'ouverture des plis du département de Seine-et-Marne, lors de sa séance du 21 mars 1989, a fixé, en procédant notamment par tirage au sort, la liste des entreprises admises à présenter une offre pour la construction d'un carrefour giratoire au croisement entre le chemin départemental 406 dévié et le chemin départemental 231 sur le territoire de la commune de Serris ; que ce marché, après qu'eurent été remises et examinées les offres, a été attribué à la S.N.C. Acanthe et conclu avec celle-ci le 24 novembre 1989 ;
Considérant que le décret du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics et, pour ce qui concerne les marchés de travaux, l'article 21 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, ont donné compétence au pouvoir réglementaire pour étendre aux collectivités locales, par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des adaptations nécessaires, les dispositions applicables aux marchés de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 297 bis du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'article 31 du décret n° 88-591 du 6 mai 1988 modifiant le code des marchés publics : "En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte : dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidature. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues cidessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort ..." ;
Considérant que les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 297 bis du code des marchés publics, dans leur rédaction issue de l'article 31 du décret n° 88-591 du 6 mai 1988, applicables aux marchés passés au nom des collectivités locales, ne figurent ni dans le projet de décret qui avait été soumis au Conseil d'Etat, ni dans le texte adopté par le Conseil d'Etat ; qu'elles sont, par suite, entachées d'incompétence ; que, dès lors, le département de Seine-et-Marne n'a pu légalement faire application de ces dispositions pour conclure, à l'issue de la procédure d'appel d'offres, un marché avec la S.N.C. Acanthe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché passé le 24 novembre 1989 par le département de Seine-etMarne avec la société Beugnet ;
Sur les conclusions du département de Seine-et-Marne tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 930 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le département de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant demandé l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, qui se sont substituées à celles de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions du département de Seine-et-Marne tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à lui verser une somme de 5 930 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles et le marché conclu le 24 novembre 1989 par le département de Seine-et-Marne avec la société en nom collectif Acanthe sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de 5 930 F sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de Seine-et-Marne, à la société Acanthe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 129235
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des marchés publics 297 bis
Décret du 12 novembre 1938
Décret 88-591 du 06 mai 1988 art. 31
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 57-908 du 07 août 1957 art. 21
Loi 91-634 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 129235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129235.19941010
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