La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1994 | FRANCE | N°130729

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 1994, 130729


Vu, 1°) sous le n°130729 la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU DOUBS représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 2°) sous le n° 130784 la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME, représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 3°) sous le n°131084 la requête enregistrée le 5 novembre 1991 présentée par le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, r

eprésenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 4°) sous le n...

Vu, 1°) sous le n°130729 la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU DOUBS représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 2°) sous le n° 130784 la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME, représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 3°) sous le n°131084 la requête enregistrée le 5 novembre 1991 présentée par le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 4°) sous le n°131127 la requête enregistrée le 6 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU LOIRET représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 5°) sous le n°131234 la requête enregistrée le 6 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOT-ETGARONNE représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 6°) sous le n°131235 la requête enregistrée le 6 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'OISE représenté par le président en exercice de son conseil général ;Vu, 7°) sous le n°131236 la requête enregistrée le 6 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS REGIONAUX représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ;
Vu, 8°) sous le n°131271 la requête enregistrée le 7 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AIN représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 9°) sous le n°131277 la requête enregistrée le 7 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AUBE représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 10°) sous le n°131279 la requête enregistrée le 7 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'INDRE représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 11°) sous le n°131280 la requête enregistrée le 7 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE MEURTHEET-MOSELLE représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 12°) sous le n°131508 la requête enregistrée le 8 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 13°) sous le n°131509 la requête enregistrée le 8 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU FINISTERE représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 14°) sous le n°131522 la requête enregistrée le 8 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES DEUXSEVRES représenté par le président en exercice
de son conseil général ;
Vu, 15°) sous le n°131526 la requête enregistrée le 8 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 16°) sous le n°131545 la requête enregistrée le 8 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES ARDENNES représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 17°) sous le n°131556 la requête enregistrée le 9 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA SARTHE représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 18°) sous le n°132301 la requête enregistrée le 9 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Vu, 19°) sous le n°132580 la requête enregistrée le 19 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LAREUNION représenté par le président en exercice de son conseil général ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 72 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du DEPARTEMENT DU LOT-ETGARONNE, du DEPARTEMENT DE L'OISE, de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS REGIONAUX et du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de ce que le Premier ministre n'aurait pas eu compétence pour prendre le décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe ( ...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions ainsi modifiées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que le Premier ministre était compétent pour déterminer par décret, conformément à l'article 140 précité, les modalitésd'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 le conseil supérieur de la fonction publique territoriale "est consulté ( ...) pour les projets de décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 10 mai 1984 relatif à ce conseil : "L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés" et qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur ( ...) ne sont valables que si les deux-tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les deux projets de décrets pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, projets qui ont été réunis pour former le décret du 6 septembre 1991, ont été soumis à l'assemblée plénière du conseil réunie le 27 juin 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que le quorum des deux-tiers était respecté lors de cette séance, d'autre part, que l'avis sur les deux projets de décrets a été formulé à la majorité des suffrages exprimés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis émis le 27 juin 1991 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale aurait été émis dans des conditions irrégulières doit être écarté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'article 1er, de l'article 6 et des annexes du décret attaqué :
Considérant que l'habilitation qu'avait reçue le Gouvernement, pour définir les modalités d'application des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiées par la loi du 28 novembre 1990, comportait nécessairement la définition des conditions de mise en oeuvre de la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'en édictant à l'article 1er du décret attaqué la règle suivant laquelle : "Le régime indemnitaire fixé ( ...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes", le Gouvernement n'a donc pas excédé les limites de l'habilitation législative qu'il avait reçue ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre desdites dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution qui réservent au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ;
Considérant que si le décret attaqué s'est borné dans ses annexes à établir des équivalences pour les cadres d'emplois relevant des domaines de l'administration générale et des fonctions techniques, il ne fait pas obstacle à l'intervention ultérieure de décrets définissant ces équivalences pour les autres cadres d'emplois ; qu'ainsi le Gouvernement, qui n'était pas tenu de fixer par le même décret les équivalences pour l'ensemble des emplois de la fonction publique territoriale, n'a ni méconnu la spécificité de cette fonction publique en n'y distinguant que deux domaines d'activité, ni instauré entre les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans ces deux domaines et les autres fonctionnaires territoriaux une discrimination contraire au principe d'égalité ;
En ce qui concerne la légalité de l'article 7 du décret attaqué :

Considérant que l'article 7 du décret attaqué dispose que : "Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date" ; que ces dispositions ont pour effet de maintenir en vigueur jusqu'au 7 mars 1992 et d'abroger à cette date les actes réglementaires de l'Etat par lesquels des primes et indemnités avaient été instituées en faveur des fonctionnaires territoriaux en vertu des dispositions législatives antérieures à celles du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 ; qu'en revanche, lesdites dispositions n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet d'abroger ou de valider des délibérations adoptées par des collectivités locales ou des établissements publics locaux ;
Considérant que les dispositions de l'article 7 précité ne font obstacle ni à l'application du troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 qui subordonne à l'entrée en vigueur des nouveaux régimes indemnitaires l'application de la règle fixée au deuxième alinéa du même article et selon laquelle les fonctionnaires territoriaux ne peuvent percevoir aucune rémunération autre que celles qui sont fixées en application de l'article 20 du titre premier du statut général, ni à l'application de l'article 111 de la même loi en application duquel les fonctionnaires territoriaux conservent certains des avantages qu'ils ont acquis en matière de rémunération et de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 6 septembre 1991 ;
Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DU DOUBS et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux DEPARTEMENTS DU DOUBS, de la SEINEMARITIME, de la VENDEE, du LOIRET, du LOT-ET-GARONNE, de L'OISE, à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS REGIONAUX, aux DEPARTEMENTS de l'AIN, de l'AUBE, de l'INDRE, de MEURTHE-ET-MOSELLE, de la HAUTE-SAVOIE, du FINISTERE, des DEUX-SEVRES, des PYRENNEES-ORIENTALES, des ARDENNES, de la SARTHE, de la MARTINIQUE, de la REUNION et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.


Références :

Décret 84-346 du 10 mai 1984 art. 23, art. 24
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1, art. 7
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88, art. 140, art. 9, art. 1, art. 6, art. 87, art. 111, art. 7
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1994, n° 130729
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130729
Numéro NOR : CETATEXT000007843332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-10;130729 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award