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10/10/1994 | FRANCE | N°136545

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 octobre 1994, 136545


Vu l'ordonnance du Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 avril 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992, transmettant au Conseil d'Etat la requête de M. Michel Y... contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 février 1992 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat-greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 avril 1992 puis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... (CharenteMaritime) ; M. Y... deman

de au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du ...

Vu l'ordonnance du Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 avril 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992, transmettant au Conseil d'Etat la requête de M. Michel Y... contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 février 1992 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat-greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 avril 1992 puis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... (CharenteMaritime) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant sur la demande de M. Z... et de M. et Mme X..., a annulé l'arrêté du 24 juin 1989 du maire de La Rochelle lui accordant l'autorisation de réaliser les travaux déclarés par lui en vue de la construction d'une cuisine attenante à son restaurant, 40 cours des Dames ;
2°) de rejeter la demande de M. Z... et de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.313-2 et R.313-12 à R.313-9-6 ;Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 24 juin 1989, le maire de La Rochelle a décidé de ne pas s'opposer aux travaux projetés par M. Y... pour l'extension de la cuisine de son restaurant sis cours des Dames, dans le secteur sauvegardé de la ville, en imposant plusieurs prescriptions pour la réalisation de ce projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été affichée, conformément aux dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, en façade de l'immeuble à partir du 6 juillet 1989 ; qu'un recours gracieux a été déposé le 28 août 1989 au nom de M. Z... et de M. et Mme X..., copropriétaires dans le même immeuble, devant le maire de La Rochelle qui en a prononcé le rejet le 5 octobre 1989 ; que, ce recours gracieux formé moins de 2 mois après la publication de cet acte ayant conservé le délai du recours contentieux, M. Z... et M. et Mme X... étaient recevables à demander, le 5 décembre 1989, au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision litigieuse de ne pas s'opposer aux travaux prévus par M. Y... ; que, par suite, M. Y..., qui se borne en appel à invoquer l'irrecevabilité de la demande présentée au tribunal administratif, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, ont annulé la décision du maire de La Rochelle de ne pas s'opposer aux travaux projetés par le requérant et le rejet du recours gracieux formé M. Z... et M. et Mme X... contre cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de M. Z... et M. et Mme X..., qui ne sont pas les parties perdantes, à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à M. et Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. Z..., à M. et Mme X..., au maire de La Rochelle et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 136545
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 136545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136545.19941010
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