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10/10/1994 | FRANCE | N°139896

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1994, 139896


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental de l'équipement de la Savoie en date du 25 septembre 1991 par laquelle celui-ci l'a affectée en qualité de secrétaire médicale au service social de sa direction, ensemble les mises en demeure en date des 9 et 16 octobre 1991 et l'arrêt

du 6 novembre 1991 par lequel le préfet du département de la Savo...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental de l'équipement de la Savoie en date du 25 septembre 1991 par laquelle celui-ci l'a affectée en qualité de secrétaire médicale au service social de sa direction, ensemble les mises en demeure en date des 9 et 16 octobre 1991 et l'arrêté du 6 novembre 1991 par lequel le préfet du département de la Savoie l'a radiée des cadres ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 69 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'abandon de poste, qui constitue l'un des motifs de licenciement d'un fonctionnaire de l'Etat, a pour effet la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., adjoint administratif mutée sur sa demande à la direction départementale de l'équipement de la Savoie à compter du 23 septembre 1991, s'est présentée le 25 septembre 1991 au service social de cette direction où elle avait été régulièrement affectée, mais a aussitôt refusé de continuer à exercer ses nouvelles fonctions, puis de reprendre le poste qui lui avait été assigné ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la requérante ait été inapte aux fonctions qui lui avaient été dévolues ; que Mme X... a fait l'objet de deux mises en demeure successives, en date respectivement des 9 octobre et 16 octobre 1991, par lettres du directeur départemental de l'équipement de la Savoie l'invitant à reprendre ses fonctions à compter du 18 octobre 1991, sous peine d'être regardée comme ayant abandonné son poste ; que l'intéressée, qui ne s'est pas conformée à cette prescription, a fait ensuite l'objet, par arrêté du 6 novembre 1991, d'une décision de radiation des cadres pour abandon de son poste ;
Sur les moyens présentés devant les premiers juges et repris en appel :
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1991 susmentionné ainsi que l'annulation de la décision qui l'avait affectée au service social et les deux mises en demeure qui lui ont été adressées de reprendre son poste, Mme X... reprend en appel l'argumentation qu'elle avait développée en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ces conclusions ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions présentées en appel par la requérante et tendant à l'attribution d'une indemnité pour préjudice subi n'ont pas fait l'objet d'une décision préalable de l'administration et constituent une demande nouvelle ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., au préfet du département de la Savoie et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 24
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 69


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1994, n° 139896
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/10/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139896
Numéro NOR : CETATEXT000007837569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-10;139896 ?
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