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10/10/1994 | FRANCE | N°141877;146693

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 octobre 1994, 141877 et 146693


Vu 1°) sous le n° 141 877 la requête, enregistrée le 6 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal d'Amneville en date du 25 novembre 1991 décidant la création d'une société d'économie mixte locale ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'

exécution de la délibération du conseil municipal d'Amneville ;
Vu, 2°) sous l...

Vu 1°) sous le n° 141 877 la requête, enregistrée le 6 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal d'Amneville en date du 25 novembre 1991 décidant la création d'une société d'économie mixte locale ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal d'Amneville ;
Vu, 2°) sous le n° 146 693 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré dirigé contre la délibération en date du 25 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Amneville (Moselle) a décidé la création d'une société d'économie mixte locale ;
2°) annule la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi municipale locale du 6 juin 1985 ;
Vu la loi du 7 juillet 1983 relative à la création de sociétés d'économie mixte locales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA MOSELLE ont trait au sursis à l'exécution et à l'annulation d'une même délibération du conseil municipal d'Amneville ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.381-1 du code des communes, applicable aux communes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en vertu de l'article L.391-31 du même code : "Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions de société d'économie mixte répondant aux conditions fixées par l'article 1er de la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales" ; qu'aux termes de l'article 13 de cette dernière loi, "les sociétés d'économie mixte existant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et créées en application de la loi municipale du 6 juin 1895 peuvent déroger aux dispositions de l'article 1er concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales au capital et à la forme des société anonymes" ; qu'il ressort de ces dispositions que les sociétés d'économie mixte créées par une commune des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont en tout état de cause soumises aux autres dispositions de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1983 et, notamment à celles qui définissent l'objet des sociétés d'économie mixte locales ; qu'ainsi le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif deStrasbourg s'est fondé, pour examiner la légalité de la délibération attaquée de la commune d'Amnéville créant une société d'économie mixte locale, sur la loi municipale locale du 6 juin 1895 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1983 : " Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires."

Considérant que la société d'économie mixte créée par la délibération en date du 25 mars 1991 du conseil municipal d'Amnéville (Moselle) et au capital de laquelle la participation de la commune est fixée à 79 pour cent a pour objet la production de fleurs, plants et dérivés ainsi que leur distribution ; que si la commune soutient qu'elle entend par cette réalisation participer à la reconversion du bassin sidérurgique lorrain sur lequel elle a, à cette fin acquis et aménagé les terrains du groupe Usinor et, notamment, aider et soutenir l'emploi, il ressort des pièces du dossier que l'opération porte sur la création de 3 hectares de serres horticoles et est destinée à la commercialisation en France et à l'étranger de variétés de fleurs et plants ; que, dans les circonstances de l'espèce, une telle opération ne peut être regardée comme constituant une activité d'intérêt général au sens de l'article 1er, précité, de la loi du 7 juillet 1983 ; que l'objet de la société ne répond à aucune des autres activités autorisées par ces dispositions ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de sursis présentée par le PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de ladite délibération est devenue sans objet ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 février 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal d'Amnéville en date du 25 novembre 1991 est annulée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°141877 du PREFET DE LA MOSELLE.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à la commune d'Amnéville et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 141877;146693
Date de la décision : 10/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INTERVENTION DES COLLECTIVITES LOCALES EN MATIERE ECONOMIQUE - Sociétés d'économie mixte locales (loi n° 83-597 du 7 juillet 1983) - Création - Activités d'intérêt général - Notion.

14-08, 16-045 Société d'économie mixte créée par une commune et au capital de laquelle la participation communale est fixée à 79 %. Cette opération, qui comporte la création de trois hectares de serres horticoles et est destinée à la commercialisation en France et à l'étranger de variétés de fleurs et plants, ne peut pas être regardée comme constituant une activité d'intérêt général au sens de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1983, alors même que la commune soutient qu'elle entend ainsi participer à la reconversion du bassin sidérurgique lorrain dans lequel elle a, à cette fin, acquis et aménagé des terrains du groupe Usinor.

COMMUNE - INTERVENTION EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE - Sociétés d'économie mixte locale - Création (article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983) - Activités d'intérêt général.


Références :

Code des communes L381-1, L391-31
Loi du 06 juin 1895
Loi 83-597 du 07 juillet 1983 art. 1, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 141877;146693
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141877.19941010
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