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10/10/1994 | FRANCE | N°143600

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 1994, 143600


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1992, présentée par la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS, dont le siège est ... ; la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Gramat au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 31 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné cette commune à lui verser la somme de 107 255,16 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1988 ainsi que la somme de 3 000 F au titre

des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1992, présentée par la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS, dont le siège est ... ; la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Gramat au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 31 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné cette commune à lui verser la somme de 107 255,16 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1988 ainsi que la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que, par un arrêt du 31 juillet 1992, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné la commune de Gramat à verser à la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS la somme de 107 255,16 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1988 ainsi que la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'à la suite de cette décision, la commune a procédé le 9 avril 1993 au versement au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS d'une somme de 164 216,84 F correspondant au montant de la créance de 107 255,16 F augmenté des intérêts à compter du 6 janvier 1988 calculés sur la base du taux légal ordinaire et aux frais irrépétibles ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à ce que la commune soit condamnée à une astreinte en vue de l'exécution de l'arrêt du 31 juillet 1992 sont devenues sans objet ; que si la banque requérante soutient que les intérêts doivent être calculés au taux légal majoré de cinq points conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juin 1975 pour la période qui a commencé à courir deux mois après la notification du jugement et si elle revendique le paiement de frais d'huissier, le litige qui l'oppose sur ces points à la commune nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas directement de l'arrêt du 31 juillet 1992 ; que les conclusions de la requête sur ce point doivent être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'astreinte présentées par la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS et relatives à l'exécution de l'arrêt du 31 juillet 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS, à la commune de Gramat et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES.


Références :

Loi 75-619 du 11 juin 1975 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1994, n° 143600
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143600
Numéro NOR : CETATEXT000007864149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-10;143600 ?
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