Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1993, présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 mai 1993 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a nommé M. Franck Terrier, avocat général près la cour d'appel de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique du 25 février 1992 : "Peuvent être nommés directement aux fonctions hors hiérarchie s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus : ... 2°) les magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans les emplois de directeur ... au ministère de la justice ..." ;
Considérant que M. Terrier a été nommé directeur des affaires criminelles et des grâces par décret du 12 avril 1990 ; qu'il a été placé en position de détachement à compter du 9 mai 1990 pour remplir ses fonctions par décret du 29 mai 1990 ; que sa candidature au poste d'avocat général près la cour d'appel de Versailles, poste hors hiérarchie, a été soumise à la commission consultative du Parquet ; qu'il n'est pas contesté que M. Terrier remplissait les conditions fixées à l'article 16 de la loi organique pour l'accès aux fonctions d'auditeur de justice ; que sa nomination est ainsi intervenue selon les conditions prévues par la loi organique ; que l'appréciation portée sur les mérites de M. TERRIER n'est pas entachée d'une erreur manifeste et que l'intéressé étant seul parmi les magistrats candidats à bénéficier des dispositions précitées de l'article 40 de la loi organique, sa nomination ne viole pas le principe de l'égal accès aux fonctions publiques ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du décret du 13 mai 1993 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, à M. Franck Terrier, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.