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10/10/1994 | FRANCE | N°152853

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 octobre 1994, 152853


Vu 1°), sous le numéro 152 853, la requête enregistrée le 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme I..., demeurant ... ; Mme I... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DAGEMO n° 93-03 du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a défini les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des services déconcentrés du ministère ;
Vu 2°), sous le numéro 152 854, la requête enregistrée le 20 octobre 1993 au secrétariat

du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudie J..., demeur...

Vu 1°), sous le numéro 152 853, la requête enregistrée le 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme I..., demeurant ... ; Mme I... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DAGEMO n° 93-03 du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a défini les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des services déconcentrés du ministère ;
Vu 2°), sous le numéro 152 854, la requête enregistrée le 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudie J..., demeurant ... ; Mme J... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DAGEMO n° 93-03 du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a défini les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des services déconcentrés du ministère ;
Vu 3°), sous le numéro 152 855, la requête enregistrée le 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliane Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande l'annulation pour excèsde pouvoir de la circulaire DAGEMO n° 93-03 du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a défini les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des services déconcentrés du ministère ;
Vu 4°), sous le numéro 152 856, la requête enregistrée le 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rolande C..., demeurant ... ; Mme C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DAGEMO n° 93-03 du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a défini les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des services déconcentrés du ministère ;
Vu 5°), sous le numéro 152 857, la requête enregistrée le 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis B..., demeurant ... ; M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DAGEMO n° 93-03 du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a défini les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des services déconcentrés du ministère ;
Vu 6°), sous le numéro 152 858, la requête enregistrée le 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc E..., demeurant Saint-Nizier-d'Uriage à Uriage (38410) ; M. E... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DAGEMO n° 93-03 du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a défini les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des services déconcentrés du ministère ;
Vu 7°), sous le numéro 152 859, la requête enregistrée le 20
octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Frédérique H..., demeurant ... ; Mme H... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DAGEMO n° 93-03 du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a défini les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des services déconcentrés du ministère ;
Vu 8°), sous le numéro 152 860, la requête enregistrée le 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant 10, Galerie de l'Arlequin Appt 4318 à Grenoble (38100) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DAGEMO n° 93-03 du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a défini les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des services déconcentrés du ministère ;
Vu 9°), sous le numéro 152 861, la requête enregistrée le 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle F..., demeurant ... ; Mme F... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DAGEMO n° 93-03 du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a défini les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des services déconcentrés du ministère ;
Vu 10°), sous le numéro 152 862, la requête enregistrée le 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle G..., demeurant Saint-Jean-de-Vaulx à Vizille (38220) ; Mme G... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DAGEMO n° 93-03 du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a défini les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des services déconcentrés du ministère ;
Vu 11°), sous le numéro 152 900, la requête enregistrée le 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques D..., demeurant ... ; M. D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DAGEMO n° 93-03 du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a défini les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des services déconcentrés du ministère ;
Vu 12°), sous le numéro 153 032, la requête enregistrée le 27 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle A..., demeurant ... ; Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DAGEMO n° 93-03 du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a défini les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des services déconcentrés du ministère ;
Vu 13°), sous le numéro 153 033, la requête enregistrée le 27
octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DAGEMO n° 93-03 du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a défini les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des services déconcentrés du ministère ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 75-742 du 5 août 1975 et l'arrêté interministériel du même jour relatif au montant de l'indemnité spéciale des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mmes I..., J..., Z..., C..., H..., X..., F..., G... et A... et de MM. B..., E..., D..., Y... sont dirigées contre une même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire en date du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a défini les modalités d'attribution des indemnités des personnels des services déconcentrés de son département ministériel, ainsi que les procédures de détermination et de répartition des crédits indemnitaires ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la partie de la circulaire du 19 juillet 1993 relative aux procédures de détermination et de répartition des crédits indemnitaires :
Considérant que les dispositions attaquées présentent le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief ; qu'elle ne peut ainsi faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions de la circulaire relatives à la prise en compte du critère de la manière de servir pour l'attribution de l'indemnité spéciale des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté à l'appui de ces conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 5 août 1975 : "Dans la limite des crédits ouverts à cet effet les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail sont autorisés à percevoir une indemnité dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'équipement, du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire d'Etat aux transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre (Fonction publique)" et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 août 1975 pris pour l'application des dispositions précitées : "Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires ... est variable en raison de l'importance des sujétions auxquelles ils sont astreints ..." ;

Considérant que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans le point 3-2 de la circulaire attaquée, a indiqué que les attributions individuelles des parts variables d'indemnité seraient déterminées en fonction de la manière de servir de chaque agent et de l'appréciation portée sur lui pour l'établissement de sa fiche de notation, sans réserver le cas des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail dont l'indemnité spéciale ne peut, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, varier qu'en fonction des sujétionsassumées ; qu'ainsi, dans sa circulaire qui avait sur ce point un caractère réglementaire, le ministre a ajouté deux critères supplémentaires à celui qui avait été précisé par l'arrêté du 5 août 1975 ; que les requérants sont, par suite, recevables et fondés à soutenir qu'il a excédé sa compétence ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les autres dispositions de la circulaire, relatives aux attributions indemnitaires des personnels des services déconcentrés :
Considérant, d'une part, que si les requérants allèguent qu'il n'appartiendrait pas à l'autorité administrative d'édicter par voie de circulaire des règles d'attribution d'indemnités, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, dès lors ledit moyen n'est pas recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait entendu par la circulaire attaquée, déléguer son pouvoir disciplinaire aux chefs des services déconcentrés, ni que ladite circulaire se soit placée en dehors du champ d'application de la réglementation sur les primes et indemnités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions susanalysées sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La circulaire du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 juillet 1993 est annulée en tant qu'elle prévoit la prise en compte des critères de la manière de servir et de l'appréciation portée dans le cadre de la procédure de notation, pour l'attribution de l'indemnité spéciale des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes I..., Claudie J..., Liliane Z..., Rolande C..., Frédérique H..., Christiane X..., Danièle F..., Michèle G... et Danièle A... et de MM. J.P. B..., Luc E..., Jacques D... et François Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 152853
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Arrêté du 05 août 1975 art. 2
Circulaire du 19 juillet 1993
Circulaire 93-03 du 19 juillet 1993
Décret 75-742 du 05 août 1975 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 152853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152853.19941010
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