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10/10/1994 | FRANCE | N°153128

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 1994, 153128


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1993, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner le syndicat intercommunal pédagogique de Villefermoy au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution, d'une part, du jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 avril 1991 par lequel le président du syndicat a prononcé sa mise à la retraite pour inaptitude, d'autre part, des jugements du 11 mai 1993 par lesquels le tribunal

administratif de Versailles a annulé la décision du 29 avri...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1993, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner le syndicat intercommunal pédagogique de Villefermoy au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution, d'une part, du jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 avril 1991 par lequel le président du syndicat a prononcé sa mise à la retraite pour inaptitude, d'autre part, des jugements du 11 mai 1993 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 avril 1992 de la même autorité intégrant la requérante dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et la décision du 28 octobre 1992 de la même autorité rejetant sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 26 novembre 1991, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président du syndicat intercommunal pédagogique de Villefermoy en date du 24 avril 1991 prononçant la mise à la retraite d'office pour inaptitude de Mme X... qui occupait un emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles ; que, par deux jugements du 11 mai 1993, le tribunal administratif a annulé les décisions en date du 29 avril et 28 octobre 1992 par lesquelles la même autorité a intégré Mme X... dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et refusé son intégration dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions relatives à l'exécution des jugements du 11 mai 1993 :
Considérant que, par un arrêté du 2 février 1994, le président du syndicat intercommunal pédagogique de Villefermoy a, d'une part, prononcé l'intégration de la requérante dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, d'autre part, procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressée pour la période litigieuse ; qu'ainsi cette autorité a tiré toutes les conséquences des jugements précités des 26 novembre 1991 et 11 mai 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du syndicat intercommunal pédagogique de Villefermoy pour l'exécution des jugements susanalysés, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au syndicat intercommunal pédagogique de Villefermoy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 153128
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 153128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153128.19941010
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