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10/10/1994 | FRANCE | N°157764

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 1994, 157764


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Janine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité en économie familiale et sociale) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2° d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury

pour prendre la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Janine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité en économie familiale et sociale) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2° d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifié ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que si, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent", les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables auxquelles s'appliquent ces dispositions ; que, dès lors, la décision par laquelle le jury a déclaré Mme X... non admise au concours sur titres d'assistants socio-éducatifs n'avait pas à être motivée ;
Considérant en deuxième lieu que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres de Mme X... n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 157764
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 157764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:157764.19941010
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