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10/10/1994 | FRANCE | N°158015

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 1994, 158015


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoit X... demeurant 8, Place des Libertés à Camon (80450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité éducateur spécialisé) l'a déclaré non admis à ce concours ;
2° d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de lui faire connaître les critères sur lesquels

s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoit X... demeurant 8, Place des Libertés à Camon (80450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité éducateur spécialisé) l'a déclaré non admis à ce concours ;
2° d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres de M. X..., pour le déclarer non admis au concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs ouvert en application de l'article 4 du décret du 28 août 1992, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-843 du 28 août 1992 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1994, n° 158015
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/10/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158015
Numéro NOR : CETATEXT000007837528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-10;158015 ?
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