Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Brigitte X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité conseil en économie familiale et sociale) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2° d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée et de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent", les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables auxquelles s'appliquent ces dispositions ; que, dès lors, la décision par laquelle le jury a déclaré Mlle X... non admise au concours sur titres d'assistants socio-éducatifs n'avait pas à être motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres de Mlle X... n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mlle X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale, d'une part, de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée et, d'autre part, de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.