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10/10/1994 | FRANCE | N°158816

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 1994, 158816


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité assistant de service social) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2° d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature à ce c

oncours et de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité assistant de service social) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2° d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature à ce concours et de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres de Mme X..., pour la déclarer non admise au concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs ouvert en application de l'article 4 du décret du 28 août 1992, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 158816
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-843 du 28 août 1992 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 158816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:158816.19941010
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