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10/10/1994 | FRANCE | N°95177

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 octobre 1994, 95177


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jules X..., demeurant La Francette n° ... à La Valette (83160) ; M. Jules X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 16 décembre 1987 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a présentée le 25 mai 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision i

mplicite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juill...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jules X..., demeurant La Francette n° ... à La Valette (83160) ; M. Jules X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 16 décembre 1987 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a présentée le 25 mai 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié par le décret n° 82-1088 du 20 septembre 1982 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1968 fixant les conditions d'application aux personnelsmilitaires et aux agents contractuels du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 16 décembre 1987 a rejeté la requête de M. X... par le motif que pendant la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982, celui-ci était détaché auprès du ministre de la coopération et ne pouvait, par suite, bénéficier du régime de rémunération institué par le décret du 19 avril 1968 qui est réservé aux militaires relevant du ministre des armées en service à l'étranger ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par M. NOEL le 25 mai 1983 et qui a fait naître la décision implicite attaquée, portait sur les conditions de rémunération au cours de l'ensemble des séjours à l'étranger effectués par le requérant depuis l'entrée en vigueur du décret du 19 avril 1968 ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat qui n'a pas statué sur la partie des conclusions concernant la période antérieure au 1er janvier 1980, est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification susvisée présentée par M. X... est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur la demande de celui-ci, en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 1er janvier 1980 ;
Considérant que l'arrêté du 29 avril 1968 fixant les conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret du 28 mars 1967 dont le champ d'application a été étendu à ces personnels par le décret du 19 avril 1968, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 décembre 1982 limitait l'application de ces textes aux seuls personnels en service "Dans les postes d'attachés militaires placés auprès des représentations diplomatiques de la France à l'étranger ; dans les missions techniques à l'étranger ; dans les missions militaires françaises auprès des organismes internationaux à l'étranger ; en qualité d'officier de liaison instructeur dans les centres militaires étrangers" ; que cet arrêté a été pris en application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 ; qu'il ne méconnait pas les dispositions de ce décret ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité soulevée par M. X... à l'encontre de cet arrêté doit être écartée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de ses séjours tant à Madagascar entre le 28 juin 1973 et le 25 mars 1975 qu'au Sénégal entre le 26 juin 1977 et le 31 décembre 1979, M. X... a servi dans des établissements rattachés à la direction technique des constructions navales relevant de la délégation générale de l'armement du ministère français de la défense et non dans l'une des fonctions limitativement énumérées par l'arrêté du 29 avril 1968 ; qu'ainsi il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions combinées des décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 ; que, dès lors, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, dans le premier visa de la décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 1987 n° 55283 de remplacer les mots "pour la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982" par les mots "pour la période antérieure au 31 décembre 1982", en deuxième lieu, dans le premier considérantde remplacer les mots "pour la période de détachement antérieure au 1er janvier 1983" par les mots "pour la période antérieure au 1er janvier 1983", en troisième lieu, d'ajouter dans le deuxième considérant après les mots "la réclamation qui lui était présentée" les mots "en tant qu'elle portait sur la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982" ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la demande en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 1er janvier 1980 pour les motifs qui ont été ci-dessus analysés ;
Article 1er : Le premier visa de la décision en date du 16 décembre 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : les mots "pour la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982" sont remplacés par les mots "pour la période antérieure au 1er janvier 1983".
Article 2 : Les motifs de la décision en date du 16 décembre 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : - premier considérant, remplacer les mots "pour la période de détachement antérieure au 1er janvier 1983" par les mots "pour la période antérieure au 1er janvier 1983" ; - deuxième considérant, ajouter après les mots "la réclamation qui lui était présentée" les mots "en tant qu'elle portait sur la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 95 177 de M. X... et les conclusions de la requête n° 55 283 en tant qu'elles portent sur la période antérieure au 1er janvier 1980 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 29 avril 1968
Arrêté du 20 décembre 1982
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1994, n° 95177
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 10/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95177
Numéro NOR : CETATEXT000007868676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-10;95177 ?
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