Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1988 et 14 mars 1989, présentés pour M. et Mme Joseph X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de démolir accordé le 29 janvier 1987 par le maire de Paris à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;
2°) annule le permis contesté ;
3°) condamne la ville de Paris à leur verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat des époux Joseph X... et de Me Foussard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du permis litigieux :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme dans son 2ème alinéa : "Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments ou des sites" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de démolir litigieux, concernant l'immeuble sis au ... (Paris 11ème), est partie intégrante d'un quartier et d'un site dont le caractère doit être protégé ; que la décision attaquée compromet la protection de ce quartier et de ce site ; que c'est ainsi par une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 430-5 que le maire de Paris a accordé à l'OPHLM de la ville de Paris le permis de démolir ledit immeuble ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. et Mme X... sur le fondement des dispositions précitées et de condamner la ville de Paris à leur payer la somme de 8 000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 29 janvier 1987 du maire de Paris accordant à l'OPHLM de la ville de Paris un permis de démolir en vue de la destruction de bâtiments sis ... est annulé.
Article 3 : La ville de Paris est condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joseph X..., à la ville de Paris, à l'OPHLM de la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.