La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1994 | FRANCE | N°105596

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 octobre 1994, 105596


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 1989 et 1er juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique X... demeurant "Les Alebrennes", rue de la Grange des Biches, Salmaise à Verrey-sous-Salmaise (21690) ; M. Dominique X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant :1) à l'annulation, d'une part, des titres émis en vue du recouvre

ment forcé de la somme de 572,92 F représentant la redevance d'eau...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 1989 et 1er juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique X... demeurant "Les Alebrennes", rue de la Grange des Biches, Salmaise à Verrey-sous-Salmaise (21690) ; M. Dominique X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant :1) à l'annulation, d'une part, des titres émis en vue du recouvrement forcé de la somme de 572,92 F représentant la redevance d'eau qui lui est réclamée pour les années 1984, 1986 et 1987 et, d'autre part, de l'avis de mise en recouvrement, d'un montant de 160 F, reçu le 20 septembre 1988 correspondant à la redevance d'eau qui lui est réclamée pour l'année 1988, 2) au prononcé du sursis à exécution des titres susvisés, 3) à la condamnation du maire de la commune de Salmaise à lui verser un franc de dommages-intérêts pour facturation d'eau abusive et à la publication de ladite condamnation dans deux quotidiens régionaux ;
2°) annule les titres en cause et prononce les condamnations sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de distribution d'eau exploité en régie par la commune de Salmaise présente le caractère d'un service public industriel et commercial ; que, pour contester les titres de recette émis à son encontre par ladite commune, au titre de la redevance d'eau qui lui a été réclamée pour les années 1984, 1986, 1987 et 1988, M. X... soutient qu'il n'a pas la qualité de redevable de la taxe ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur un tel litige, qui, contrairement aux allégations du requérant, porte exclusivement sur le bienfondé de la redevance dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne conteste plus en appel que la juridiction administrative n'est pas davantage compétente pour connaître de conclusions relatives à un litige opposant deux personnes privées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté l'intégralité de sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne ... la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ..." ; que cette disposition fait obstacle à ce que la commune de Salmaise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., au maire de la commune de Salmaise et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 105596
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 105596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105596.19941012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award