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12/10/1994 | FRANCE | N°107501

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1994, 107501


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1989, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation des décisions implicites par lesquelles les préfets du Vaucluse, de l'Hérault et des Alpes de Haute-Provence ont rejeté ses demandes de versement d'indemnités d'enseignement, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige ;> 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet des trois préfets ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1989, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation des décisions implicites par lesquelles les préfets du Vaucluse, de l'Hérault et des Alpes de Haute-Provence ont rejeté ses demandes de versement d'indemnités d'enseignement, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet des trois préfets ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes litigieuses majorées des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille tendait, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles les préfets des départements des Alpes de Haute-Provence, de l'Hérault et du Vaucluse ont rejeté ses demandes en date du 18 juin 1987 réclamant le paiement d'indemnités d'enseignement en application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant des indemnités qu'il estimait lui être dues, avec intérêts de droit ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ; que celle-ci relève, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 107501
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 56-585 du 12 juin 1956
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 107501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107501.19941012
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