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12/10/1994 | FRANCE | N°118031

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 octobre 1994, 118031


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE CRUSEILLES, dont le siège est ..., représentée par M. Magisson ; l'Union demande au Conseil d'Etat, en premier lieu, d'annuler le jugement du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la régie départementale des eaux de Haute-Savoie a rejeté la demande du 23 juin 1989 de l'UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE CRUSEILLES tendant

ce que lui soit communiquée copie des statuts de ladite régie...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE CRUSEILLES, dont le siège est ..., représentée par M. Magisson ; l'Union demande au Conseil d'Etat, en premier lieu, d'annuler le jugement du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la régie départementale des eaux de Haute-Savoie a rejeté la demande du 23 juin 1989 de l'UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE CRUSEILLES tendant à ce que lui soit communiquée copie des statuts de ladite régie, en deuxième lieu, d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision, en troisième lieu, enfin d'enjoindre le président de la régie départementale des eaux de Haute-Savoie à lui communiquer une copie de ces mêmes statuts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par l'association UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE CRUSEILLES porte la signature de M. Bernard Magisson ; qu'en l'absence de toute disposition statutaire relative à la représentation de l'association en justice, seule l'assemblée générale de l'association pouvait désigner un mandataire pour la représenter ou déléguer ce pouvoir ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle ait procédé, avant que le tribunal administratif ne prononce son jugement, à une telle désignation ou à une telle délégation ; que, dès lors et comme l'a estimé, à bon droit, le tribunal, M. Magisson était sans qualité pour agir au nom de l'association ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête devant le Conseil d'Etat, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE CRUSEILLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION LOCALE DES CONSOMMATEURS DE CRUSEILLES, à la régie départementale des eaux de la Haute-Savoie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 118031
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 118031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118031.19941012
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